TRANSFERT
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de l’appelant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par la surpopulation carcérale.
La Commission d’appel comprend que la surpopulation carcérale contraint l’administration pénitentiaire à transférer un certain nombre de détenus vers d’autres établissements, sous peine d’étouffer le bon
fonctionnement des différents services.
Toutefois, dans le cas d’espèce, la direction générale a d’abord pris une première décision de transfert du plaignant vers la prison d’Ittre six mois auparavant. Une telle décision n’ayant jamais été exécutée, elle laisse présumer que le transfert du plaignant n’était pas urgent, d’autant plus que les chiffres au 20 juillet 2022 démontrent que la prison de Forest était occupée par 174 détenus pour 180 places.
La prison d’Ittre était surpeuplée, ce qui rend la décision initiale prise par la direction générale controversée. Six mois plus tard, la direction générale a décidé de transférer le plaignant vers l’établissement pénitentiaire de Nivelles, toujours en raison uniquement de la surpopulation qui frappe la prison de Forest.
Or, la Commission d’appel constate qu’au 20 juillet 2022, la prison de Nivelles compte 244 détenus pour 192 places.
En l’espèce, la motivation de la décision prise par la direction générale manque en fait.
De plus, le plaignant est suivi psychologiquement depuis son arrivée à la prison de Forest, soit depuis près d’un an. Un lien de confiance s’est créé et son suivi est positif (cf. attestations de l’ASBL Rizome). Outre son suivi psychologique, le plaignant pourra bénéficier d’une éventuelle libération conditionnelle dans trois mois, soit à partir du mois de novembre 2022.
Quant aux modalités d’exécution de sa peine, la direction générale indique elle-même « concernant les possibilités d’obtenir des modalités d’exécution de la peine, un rapport psychosocial complet a été déposé par
le SPS de Forest et la direction s’était même positionnée favorablement quant à l’octroi des congés pénitentiaires. La direction générale explique qu’elle a certes refusé la demande, mettant en avant plusieurs
éléments pour justifier sa décision, mais cela montre à tout le moins que les investigations psychosociales sont bien avancées ».
La proposition de transfert indique effectivement un bon comportement dans le chef du plaignant qui n’a fait l’objet d’aucun rapport disciplinaire, et qui est considéré comme étant apte à respecter les règles en général.
Compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, et du défaut de motivation adéquate dans le chef de la direction générale, un transfert du plaignant vers la prison de Nivelles apparaît comme étant déraisonnable et peu justifie.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de l’appelant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par la surpopulation carcérale.
La Commission d’appel comprend que la surpopulation carcérale contraint l’administration pénitentiaire à transférer un certain nombre de détenus vers d’autres établissements, sous peine d’étouffer le bon
fonctionnement des différents services.
Toutefois, dans le cas d’espèce, la direction générale a d’abord pris une première décision de transfert du plaignant vers la prison d’Ittre six mois auparavant. Une telle décision n’ayant jamais été exécutée, elle laisse présumer que le transfert du plaignant n’était pas urgent, d’autant plus que les chiffres au 20 juillet 2022 démontrent que la prison de Forest était occupée par 174 détenus pour 180 places.
La prison d’Ittre était surpeuplée, ce qui rend la décision initiale prise par la direction générale controversée. Six mois plus tard, la direction générale a décidé de transférer le plaignant vers l’établissement pénitentiaire de Nivelles, toujours en raison uniquement de la surpopulation qui frappe la prison de Forest.
Or, la Commission d’appel constate qu’au 20 juillet 2022, la prison de Nivelles compte 244 détenus pour 192 places.
En l’espèce, la motivation de la décision prise par la direction générale manque en fait.
De plus, le plaignant est suivi psychologiquement depuis son arrivée à la prison de Forest, soit depuis près d’un an. Un lien de confiance s’est créé et son suivi est positif (cf. attestations de l’ASBL Rizome). Outre son suivi psychologique, le plaignant pourra bénéficier d’une éventuelle libération conditionnelle dans trois mois, soit à partir du mois de novembre 2022.
Quant aux modalités d’exécution de sa peine, la direction générale indique elle-même « concernant les possibilités d’obtenir des modalités d’exécution de la peine, un rapport psychosocial complet a été déposé par
le SPS de Forest et la direction s’était même positionnée favorablement quant à l’octroi des congés pénitentiaires. La direction générale explique qu’elle a certes refusé la demande, mettant en avant plusieurs
éléments pour justifier sa décision, mais cela montre à tout le moins que les investigations psychosociales sont bien avancées ».
La proposition de transfert indique effectivement un bon comportement dans le chef du plaignant qui n’a fait l’objet d’aucun rapport disciplinaire, et qui est considéré comme étant apte à respecter les règles en général.
Compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, et du défaut de motivation adéquate dans le chef de la direction générale, un transfert du plaignant vers la prison de Nivelles apparaît comme étant déraisonnable et peu justifie.