Ga verder naar de inhoud

CA/22-0122

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie
MESURE D'ORDRE - INTERDICTION DE VISITE

Quant à la recevabilité :
Si la décision de refus de visite a effectivement été prise à l’égard d’un tiers - et à ce titre doit être déclarée irrecevable - comme le soutient l’appelant, le refus de donner les raisons de l’annulation de cette visite alors qu’elles étaient demandées par l’intimée, est une décision prise par l’appelant à l’encontre de cette dernière et qui l’impacte directement. L’absence de réponse de la direction, qu’elle soit volontaire ou involontaire, constitue une « omission » ou un « refus de prise de décision » de la part de la direction au sens du second alinéa de l’art. 148 de la loi de principes et peut faire l’objet d’une plainte.
La plainte de l’intimé sera dès lors déclarée recevable uniquement en ce qu’elle concerne le refus de l’appelant de lui donner les raisons de l’annulation de cette visite, et irrecevable pour le surplus.

Quant au fondement:
La Commission d’appel constate qu’il y a eu une période durant laquelle la fille de l’intimée venait lui rendre visite, et ce, sans papiers d’identité. L’appelant n’a pourtant jamais refusé de visites sur cette base, et celles-ci se sont toujours très bien déroulées. Certes, l’appelant a précisé vouloir régulariser la situation, et se conformer au règlement d’ordre intérieur de la prison. Une telle approche est logique, et compréhensible, sans quoi le règlement d’ordre intérieur n’aurait plus lieu d’être. En effet, les intervenants de la Croix-Rouge (et non la fille elle-même qui n’a que 4 ans) ont oublié de prendre avec eux l’acte de naissance demandé (peut-être par habitude de ne pas devoir présenter de documents à l’entrée).
Toutefois, il appartenait à l’appelant d’aviser l’intimée de l’annulation de la visite et des raisons qui justifiaient celle-ci, au regard du contexte décrit ci-avant et de la circonstance que l’appelant ne pouvait ignorer que l’enfant étant née au sein de l’établissement pénitentiaire, est connue de tous. Cette naissance en milieu carcéral rend en outre plus que vraisemblable la présence d’une copie de l’acte de naissance au sein de la cellule de l’intimée ou de son dossier. Cette omission a pour conséquence une atteinte tout-à-fait déraisonnable au droit à la vie privée de l’intimée, consacré par l’article 59 de la loi de principes.

Quant à la compensation :
A l’occasion de la procédure devant la Commission des plaines, l’intimée a émis le souhait d’obtenir une compensation. L’appelant a été entendu quant à ce.
Dans la mesure où la plainte initiale de l’intimée est partiellement accueillie, il sera fait droit à cette demande comme dit au dispositif de la présente décision.