CA/22-0124
Commission d'appel
Beroepscommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - DROITS DE LA DEFENSE - ASSISTANCE D'UN AVOCAT - COMPENSATION
Sur la question du recours à une mesure de sécurité particulière en lieu et place d’une procédure disciplinaire, le texte légal est clair : les faits reprochés à l’intimé constituant une infraction disciplinaire, la direction ne pouvait pas prendre, dans ce contexte, une mesure de sécurité particulière. Elle aurait dû recourir en premier lieu à une sanction disciplinaire et envisager, si cela s’avère toujours nécessaire, une mesure de sécurité particulière à l’issue de la sanction disciplinaire.
Sur la question de l'assistance d'un avocat, lorsque la loi de principes prévoit l’audition d’un détenu avant l’imposition d’une mesure de sécurité particulière, c’est justement pour permettre au détenu d’exposer ses moyens de défense quant à la mesure envisagée. Dans ce cadre-là, le détenu dispose du droit d’être assisté d’un avocat, si bien que la possibilité d’exercer ce droit doit lui être offerte. Les seules hypothèses dans lesquelles la loi de principes prévoit l’audition obligatoire du détenu sont les auditions disciplinaires, les auditions préalables à l’adoption d’une mesure de sécurité particulière (MSP) et les auditions préalables à la proposition de placement ou de renouvellement d’un régime de sécurité particulier individuel (RSPI). Dans ces trois hypothèses, les droits de la défense des détenus doivent être garantis, en ce compris le droit à l’assistance d’un avocat.
Une personne internée se trouve précisément dans une position de vulnérabilité justifiant l’assistance d’un avocat lors de chaque audition, dès lors que son absence de discernement est établie et a été constatée dans une décision judiciaire. Sans l’assistance d’un avocat, la personne internée ne peut valablement exercer ses droits de la défense.
L’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que :
« En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes. Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière »
Le Conseil d’etat précise que l’adjectif « financier » désigne ce qui est relatif à l'argent.L’indemnisation financière, visée à l’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005, est donc une indemnisation qui est effectuée au moyen d’une somme d’argent.
Le Conseil d’état poursuit :
« Il ne ressort pas des travaux parlementaires invoqués par la partie adverse qu’une indemnisation par l’attribution d’un autre avantage qu’une somme d’argent pourrait être financière au motif que l’octroi de cet avantage serait gratuit. Au contraire, comme le relèvent les parties, la Ministre de la Justice a cité, lors des travaux parlementaires, comme exemple de compensation ne constituant pas une indemnisation financière « le prêt gratuit d’un téléviseur à un détenu qui a subi une
mesure d’isolement.
En décidant qu’une compensation qui ne consistait pas en l’octroi d’une somme d’argent était une « indemnisation financière » et qu’elle ne pouvait être accordée en vertu de l’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005, le premier juge a donc violé la portée de cette disposition ».
La Commission d’appel a déjà jugé que : la compensation doit être en mesure de compenser le dommage subi par le détenu mais ne doit pas nécessairement avoir un lien direct avec la décision annulée. Ainsi, une visite, une douche ou un préau supplémentaire peut être octroyée indépendamment des circonstances et du lieu dans lesquelles la décision annulée a été prise .
La compensation doit être appréciée in concreto dans le chef du détenu qui a été préjudicié. La compensation doit compenser le dommage subi par le détenu, peu importe que la direction la juge inutile ou qu’elle ne perçoive pas comment une certaine compensation est en mesure de compenser le dommage subi par le détenu.
Il ressort de ce qui précède que seules les indemnisations financières sont expressément exclues (souligné par la Commission d’appel).
Le fait que la compensation doit être payée par la direction ne la rend pas pour autant financière. En recevant une tarte aux fraise, l’intimé ne reçoit pas de l’argent, et ne peut d’aucune manière utiliser la tarte aux fraise de façon financière.
Quant au fait qu'une compensation doit être prévue dans le budget alloué par le gouvernement, ceci n'est pas une exigence légale, et priverait l’article 158 §4 de la loi de principes de toute son utilité.
Sur la question du recours à une mesure de sécurité particulière en lieu et place d’une procédure disciplinaire, le texte légal est clair : les faits reprochés à l’intimé constituant une infraction disciplinaire, la direction ne pouvait pas prendre, dans ce contexte, une mesure de sécurité particulière. Elle aurait dû recourir en premier lieu à une sanction disciplinaire et envisager, si cela s’avère toujours nécessaire, une mesure de sécurité particulière à l’issue de la sanction disciplinaire.
Sur la question de l'assistance d'un avocat, lorsque la loi de principes prévoit l’audition d’un détenu avant l’imposition d’une mesure de sécurité particulière, c’est justement pour permettre au détenu d’exposer ses moyens de défense quant à la mesure envisagée. Dans ce cadre-là, le détenu dispose du droit d’être assisté d’un avocat, si bien que la possibilité d’exercer ce droit doit lui être offerte. Les seules hypothèses dans lesquelles la loi de principes prévoit l’audition obligatoire du détenu sont les auditions disciplinaires, les auditions préalables à l’adoption d’une mesure de sécurité particulière (MSP) et les auditions préalables à la proposition de placement ou de renouvellement d’un régime de sécurité particulier individuel (RSPI). Dans ces trois hypothèses, les droits de la défense des détenus doivent être garantis, en ce compris le droit à l’assistance d’un avocat.
Une personne internée se trouve précisément dans une position de vulnérabilité justifiant l’assistance d’un avocat lors de chaque audition, dès lors que son absence de discernement est établie et a été constatée dans une décision judiciaire. Sans l’assistance d’un avocat, la personne internée ne peut valablement exercer ses droits de la défense.
L’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que :
« En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes. Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière »
Le Conseil d’etat précise que l’adjectif « financier » désigne ce qui est relatif à l'argent.L’indemnisation financière, visée à l’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005, est donc une indemnisation qui est effectuée au moyen d’une somme d’argent.
Le Conseil d’état poursuit :
« Il ne ressort pas des travaux parlementaires invoqués par la partie adverse qu’une indemnisation par l’attribution d’un autre avantage qu’une somme d’argent pourrait être financière au motif que l’octroi de cet avantage serait gratuit. Au contraire, comme le relèvent les parties, la Ministre de la Justice a cité, lors des travaux parlementaires, comme exemple de compensation ne constituant pas une indemnisation financière « le prêt gratuit d’un téléviseur à un détenu qui a subi une
mesure d’isolement.
En décidant qu’une compensation qui ne consistait pas en l’octroi d’une somme d’argent était une « indemnisation financière » et qu’elle ne pouvait être accordée en vertu de l’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005, le premier juge a donc violé la portée de cette disposition ».
La Commission d’appel a déjà jugé que : la compensation doit être en mesure de compenser le dommage subi par le détenu mais ne doit pas nécessairement avoir un lien direct avec la décision annulée. Ainsi, une visite, une douche ou un préau supplémentaire peut être octroyée indépendamment des circonstances et du lieu dans lesquelles la décision annulée a été prise .
La compensation doit être appréciée in concreto dans le chef du détenu qui a été préjudicié. La compensation doit compenser le dommage subi par le détenu, peu importe que la direction la juge inutile ou qu’elle ne perçoive pas comment une certaine compensation est en mesure de compenser le dommage subi par le détenu.
Il ressort de ce qui précède que seules les indemnisations financières sont expressément exclues (souligné par la Commission d’appel).
Le fait que la compensation doit être payée par la direction ne la rend pas pour autant financière. En recevant une tarte aux fraise, l’intimé ne reçoit pas de l’argent, et ne peut d’aucune manière utiliser la tarte aux fraise de façon financière.
Quant au fait qu'une compensation doit être prévue dans le budget alloué par le gouvernement, ceci n'est pas une exigence légale, et priverait l’article 158 §4 de la loi de principes de toute son utilité.