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CA/22-0127

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
COMPENSATION

L’appelant n’ayant introduit un recours qu’au sujet du point relatif à la compensation, la Commission d’appel ne se prononce que sur ce point-là.

L’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que : « En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes. Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière ».

Le Conseil d’etat précise que l’adjectif « financier » désigne ce qui est relatif à l'argent. L’indemnisation financière, visée à l’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005, est donc une indemnisation qui est effectuée au moyen d’une somme d’argent.

En l’espèce, l’appelant prétend que la jurisprudence du Conseil d’état a mentionné l’exemple du téléviseur prêté à un détenu, car le téléviseur est gratuit, et n’engendre aucun frais pour la prison. Selon l’appelant « il ne s’agit que d’une recette en moins pendant le temps où le téléviseur est prêté à un détenu et non loué. Ce n’est donc pas une compensation financière ».

Or, le Conseil d’état s’est explicitement prononcé sur la gratuité d’une compensation dans son arrêt relatif au tabac social qu’il considère comme pouvant être octroyé à titre de compensation, et ce, alors que celui-ci
entraîne un coût pour la prison.

Le Conseil d’état a, effectivement, précisé ce qui suit :
« Il ne ressort pas des travaux parlementaires invoqués par la partie adverse qu’une indemnisation par l’attribution d’un autre avantage qu’une somme d’argent pourrait être financière au motif que l’octroi de cet avantage serait gratuit. Au contraire, comme le relèvent les parties, la Ministre de la Justice a cité, lors des travaux parlementaires, comme exemple de compensation ne constituant pas une indemnisation financière « le prêt gratuit d’un téléviseur à un détenu qui a subi une mesure d’isolement. En décidant qu’une compensation qui ne consistait pas en l’octroi d’une somme d’argent était une « indemnisation financière » et qu’elle ne pouvait être accordée en vertu de l’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005, le premier juge a donc violé la portée de cette disposition ».

Il ressort de ce qui précède que seules les indemnisations financières sont expressément exclues.

Le fait que la compensation doit être payée par la direction ne la rend pas pour autant financière. L’octroi de tabac social a été validé par le Conseil d’état, de sorte que la compensation relative aux trois paquets de cigarette ne peut être discutée.

Quant aux sandales, et chaussettes, la Commission d’appel ne voit pas en quoi celles-ci ne pourraient être octroyées, au motif qu’elles constitueraient plus une compensation financière que le tabac social en lui-même. En recevant des sandales et une paire de chaussettes, l’intimé ne reçoit pas de l’argent, et ne peut d’aucune manière utiliser ces vêtements de façon financière.

Quant au fait qu'une compensation doive être prévue dans le budget alloué par le gouvernement, ceci n'est pas prévu par une exigence légale, et priverait l’article 158 §4 de la loi de principes de toute son utilité.
Er werd een beroepsdossier met referentie KC29/22-0075 opgestart