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CA/22-0142

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

L’appelant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.

Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention de l’appelant.

L’administration pénitentiaire justifie le choix de maintenir le plaignant à Ittre par les considérations suivantes : le passage sans transition d’une maison de peine à un milieu ouvert apparait trop risqué, la direction générale ne pouvant exclure un risque de soustraction à l’exécution de la peine dans un dossier qui stagne et nonobstant toutes les garanties que le plaignant donne ou voudra donner.

L’administration générale se fonde sur les rapports des intervenants psychosociaux.

En 2020, le rapport du SPS indiquait notamment : « la rigidité de ses mensonges semble à toute épreuve thérapeutique. (…) On peut donc dire que le mode de fonctionnement de l’intéressé, au moins sur le plan des escroqueries, n’a pas beaucoup changé. Il ment pour obtenir ce qu’il veut”.

Quant à celui de 2022, le rapport du SPS précise :
« Les investigations psychosociales ont été réalisées par différents SPS et le dossier judiciaire a été analysé. Ces investigations sur le long terme nous amènent à relever des éléments inquiétants qui ont été largement développés lors du rapport complet de juin 2020 et ne rassurent pas quant à une évolution favorable malgré un investissement de l’intéressé dans ses suivis psychothérapeutiques » (souligné par la Commission d’appel).

Dans ses conclusions : « une introspection déficiente (Monsieur n’apparaît pas conscient de son mode de fonctionnement ni du risque de récidive qu’il présente), une faible maitrise de soi et une forme d’impulsivité (comme en témoignent par exemple ses courriers adressés au SPS ou à la direction et où il perd le contrôle, se laissant submerger par sa colère), des traits antisociaux encore présents, ainsi qu’une résistance au traitement (malgré les nombreux suivis thérapeutiques mis en place en détention, l’évolution constatée chez l’intéressé consiste en une pathologisation de son mode de fonctionnement et non en une amélioration) ».

La Commission d’appel constate que le plaignant ne démontre pas en quoi le suivi thérapeutique spécialisé qu’il souhaite suivre ne peut se réaliser dans un établissement fermé tels que ceux de Huy ou Andenne (où le service de santé mentale « L’Accueil » se rend également).
La direction générale a, en effet, interpellé le plaignant pour l’interroger sur ce point, mais celui-ci reste sans retour.

Au vu de ces éléments, les arguments avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement de l’appelant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.

Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.