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CA/22-0149

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI - AVIS MEDICAL - MOTIVATION

La Commission d’appel constate que l’avis médical a été rendu avant la rédaction de la proposition de RSPI. Le directeur général reconnait l’antériorité de l’avis médical par rapport à la proposition de RSPI et soutient que « cet avis peut permettre de moduler la proposition du directeur en tenant compte des informations utiles. ».

D’une part, une telle affirmation est contraire à la pratique observée dans le cadre des procédures de RSPI. Le directeur rédige toujours sa proposition de RSPI avant de demander l’avis médical pour que le médecin puisse se prononcer à l’égard du régime envisagé. La lettre collective n°116, rédigée par un précédent directeur général, indique expressément que le médecin intervient avant la décision de placement, et ajoute que le directeur transmet sa proposition de placement en RSPI « au médecin de la prison, qui lui remet un avis médical portant sur les mesures à prendre pour garantir la compatibilité des modalités du régime proposé avec la continuité des soins au détenu (ses traitements éventuels,…) ».

D'autre part, cette affirmation est contraire à la loi de principes qui prévoit, de manière claire et limpide, que l’avis médical porte sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu. De manière tout à fait logique, la proposition de RSPI doit être rédigée avant pour que le médecin puisse exécuter correctement la mission qui lui est confiée.

Une placement sous RSPI exige que le directeur général mette en balance plusieurs intérêts. Ainsi, le directeur général ne doit pas seulement tenir compte de la situation du détenu, mais aussi du risque qu’il représente pour la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de la prison, pour celle de son personnel et des codétenus.

Si le mandat d’arrêt décerné pour des faits de terrorisme peut certainement être pris en compte pour apprécier la menace pour la sécurité, il ne peut justifier à lui seul le placement et le renouvellement d’un RSPI. Un tel automatisme serait contraire à la loi de principes qui requiert une analyse individualisée de la situation du détenu et des risques que celui-ci représente pour la sécurité. La qualification des faits pour laquelle un individu est incarcéré ne peut justifier à elle seule l’isolement. Il ne peut exister de systématisme dans les affaires de terrorisme à isoler les prévenus indépendamment de leur comportement.

La Commission d’appel constate que le directeur général ne produit pas d’éléments concrets, actuels et individualisés justifiant que l’intéressé constitue, encore aujourd’hui, une menace permanente pour la sécurité comme l’exige l’article 116 de la loi de principes.