Ga verder naar de inhoud

CA/22-0159

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - INTERDICTION DE VISITE - IRRECEVABLE

La Commission des plaintes déclare la plainte recevable en considérant notamment, qu’elle n’a jamais reçu la décision de refus de visites. Il est donc impossible de vérifier si le comportement du visiteur est le seul élément sur lequel se base cette décision.

Toutefois, dans le cadre de la procédure devant la Commission d’appel, l’appelant dépose la mesure d’ordre litigieuse.

Il est regrettable qu’il n’ait pas procédé de la sorte devant la Commission des plaintes, d’autant plus qu’une telle demande lui a été formulée.

Quoi qu’il en soit, la Commission d’appel constate que la décision à l’encontre de laquelle la plainte a été dirigée n’a pas été prise à l’égard de l’intimé, mais à l’égard de sa visiteuse. Le comportement de l’intimé n’est donc pas mis en cause en l’espèce.

Or, il ressort clairement du libellé de l’article 148 de la loi de principes que la Commission des plaintes n’est pas compétente pour statuer sur des décisions prises à l’égard de tiers, même si celles-ci impactent le détenu dans l’exercice des droits que la loi de principes lui reconnait.

Pour cette raison, la décision ne peut pas s’analyser comme une décision prise à l’égard de l’intimé, même si elle lui fait grief.

En juger autrement serait contraire à la lettre et à l’esprit de la loi.

Il y a lieu de réformer la décision querellée en ce que la plainte aurait dû être déclarée irrecevable.
Er werd een klachtendossier met referentie KC29/22-0103 opgestart