DISCIPLINAIRE - COMPETENCE COMMISSIONS
L’appelant fait grief à la Commission des plaintes d’avoir substitué son appréciation à celle du directeur ayant pris la décision et d’avoir outrepassé son rôle, qui est d’exercer un contrôle marginal sur les décisions qui lui sont soumises .
La Commission d’appel se réfère à la position de Conseil d’état au sujet de l’article 158, §2 de la loi de principes selon laquelle « L’article 158, § 2, de la loi du 12 janvier 2005, rendu applicable à la Commission d’appel par l’article 162, § 3, de cette même loi, énonce que la sanction est déclarée fondée si « la Commission des plaintes estime que la décision sur laquelle porte la plainte : 1° est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique; ou 2° doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable ».
Cette disposition ne conditionne pas la censure de la décision au fait qu’elle soit manifestement déraisonnable mais simplement au fait qu’elle soit déraisonnable ou inéquitable. Le passage des travaux préparatoires selon lequel une sanction peut être annulée si elle est « beaucoup trop lourde » n’implique pas que seule une sanction « beaucoup trop lourde » pourrait être censurée, mais bien qu’une telle sanction pourrait être sanctionnée, sans exclure qu’une sanction que la commission de recours estimerait uniquement déraisonnable ou inéquitable pourrait également faire l’objet d’une censure. » .
Ensuite, l’appelant reproche à la Commission des plaintes d’avoir utilisé le terme « sévère » plutôt que « déraisonnable » ou « inéquitable » pour déclarer la plainte fondée.
Il est évident qu’il est préférable d’utiliser les termes de la loi. Néanmoins, la Commission d’appel constate que les travaux préparatoires de la loi de principes font référence à des sanctions « beaucoup trop lourde[s] ». De plus, il peut être déduit de la motivation de la décision que la Commission des plaintes a annulé la sanction disciplinaire en raison de son caractère déraisonnable.
En tout état de cause et en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la Commission d’appel constate, à l’instar de la Commission des plaintes, le caractère déraisonnable de la sanction infligée à l’intimée.
L’appelant fait grief à la Commission des plaintes d’avoir substitué son appréciation à celle du directeur ayant pris la décision et d’avoir outrepassé son rôle, qui est d’exercer un contrôle marginal sur les décisions qui lui sont soumises .
La Commission d’appel se réfère à la position de Conseil d’état au sujet de l’article 158, §2 de la loi de principes selon laquelle « L’article 158, § 2, de la loi du 12 janvier 2005, rendu applicable à la Commission d’appel par l’article 162, § 3, de cette même loi, énonce que la sanction est déclarée fondée si « la Commission des plaintes estime que la décision sur laquelle porte la plainte : 1° est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique; ou 2° doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable ».
Cette disposition ne conditionne pas la censure de la décision au fait qu’elle soit manifestement déraisonnable mais simplement au fait qu’elle soit déraisonnable ou inéquitable. Le passage des travaux préparatoires selon lequel une sanction peut être annulée si elle est « beaucoup trop lourde » n’implique pas que seule une sanction « beaucoup trop lourde » pourrait être censurée, mais bien qu’une telle sanction pourrait être sanctionnée, sans exclure qu’une sanction que la commission de recours estimerait uniquement déraisonnable ou inéquitable pourrait également faire l’objet d’une censure. » .
Ensuite, l’appelant reproche à la Commission des plaintes d’avoir utilisé le terme « sévère » plutôt que « déraisonnable » ou « inéquitable » pour déclarer la plainte fondée.
Il est évident qu’il est préférable d’utiliser les termes de la loi. Néanmoins, la Commission d’appel constate que les travaux préparatoires de la loi de principes font référence à des sanctions « beaucoup trop lourde[s] ». De plus, il peut être déduit de la motivation de la décision que la Commission des plaintes a annulé la sanction disciplinaire en raison de son caractère déraisonnable.
En tout état de cause et en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la Commission d’appel constate, à l’instar de la Commission des plaintes, le caractère déraisonnable de la sanction infligée à l’intimée.