CA/22-0175
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - PROCEDURES DE PLAINTES
Quant aux droits de la défense:
Selon l’appelant, ses droits de la défense ont été bafoués en ce qu’il n’a pu exposer ses moyens de défense par écrit.
Or, selon le §2 de l’article 151 de la loi de principes et l’article 154 §1er de la même loi : en cas de plainte manifestement non recevable, non fondée ou fondée, la Commission des plaintes est en droit de traiter le dossier, sans attendre des informations supplémentaires de la part des parties.
Quant au fond:
Le 17 septembre 2022, soit deux jours après l’annulation du RSPI, l’intimé est placé sous une nouvelle MSP.
La Commission d’appel constate que la motivation de cette nouvelle MSP est identique à la motivation de la MSP précédente, si ce n’est que l’appelant a ajouté les deux paragraphes supplémentaires.
La référence aux mesures de sécurité prises extra-muros est dénuée de toute pertinence.
Ensuite, la Commission d’appel constate que toutes les MSP précédentes, prises depuis le 22 juillet 2022 font référence au caractère médiatique du dossier judiciaire.
La Commission d’appel ne comprend donc pas non plus en quoi l’ouverture du procès rendrait l’intimé d’autant plus médiatique que ce qu’il était déjà considéré précédemment.
Et même à considérer que l’ouverture du procès des attentats de Bruxelles ait une influence sur le risque que représenterait l’intimé pour la sécurité – quod non – l’appelant n’est pas sans savoir que l’ouverture dudit procès a été reportée, et qu’aucune date n’a encore été fixée.
Il ressort du dossier que l’appelant n’a pas réévalué, avant toute décision de prolongation, si le détenu présente toujours des indices sérieux de menace à l’encontre de l’ordre ou de la sécurité, et ce, contrairement à l’article 112 de la loi de principes et à la Circulaire ministérielle n°1792.
Au contraire, en ce faisant, l’appelant a contourné la limite qui lui est imposée par le §2 de l’article 112 de la loi de principes.
Quant aux droits de la défense:
Selon l’appelant, ses droits de la défense ont été bafoués en ce qu’il n’a pu exposer ses moyens de défense par écrit.
Or, selon le §2 de l’article 151 de la loi de principes et l’article 154 §1er de la même loi : en cas de plainte manifestement non recevable, non fondée ou fondée, la Commission des plaintes est en droit de traiter le dossier, sans attendre des informations supplémentaires de la part des parties.
Quant au fond:
Le 17 septembre 2022, soit deux jours après l’annulation du RSPI, l’intimé est placé sous une nouvelle MSP.
La Commission d’appel constate que la motivation de cette nouvelle MSP est identique à la motivation de la MSP précédente, si ce n’est que l’appelant a ajouté les deux paragraphes supplémentaires.
La référence aux mesures de sécurité prises extra-muros est dénuée de toute pertinence.
Ensuite, la Commission d’appel constate que toutes les MSP précédentes, prises depuis le 22 juillet 2022 font référence au caractère médiatique du dossier judiciaire.
La Commission d’appel ne comprend donc pas non plus en quoi l’ouverture du procès rendrait l’intimé d’autant plus médiatique que ce qu’il était déjà considéré précédemment.
Et même à considérer que l’ouverture du procès des attentats de Bruxelles ait une influence sur le risque que représenterait l’intimé pour la sécurité – quod non – l’appelant n’est pas sans savoir que l’ouverture dudit procès a été reportée, et qu’aucune date n’a encore été fixée.
Il ressort du dossier que l’appelant n’a pas réévalué, avant toute décision de prolongation, si le détenu présente toujours des indices sérieux de menace à l’encontre de l’ordre ou de la sécurité, et ce, contrairement à l’article 112 de la loi de principes et à la Circulaire ministérielle n°1792.
Au contraire, en ce faisant, l’appelant a contourné la limite qui lui est imposée par le §2 de l’article 112 de la loi de principes.