MESURE D'ORDRE - TRAVAIL
Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, un détenu peut perdre son travail dans les quatre situations suivantes :
(i) lorsque le travail n’est plus disponible ;
(ii) lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail ;
(iii) lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire ;
(iv) lorsque le détenu est soumis à une mesure de sécurité.
Dans le cas d’espèce, l’intimé a perdu son travail parce qu’il ne convient plus pour le poste de travail concerné (ii).
Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, dans ce cas-là, le détenu peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
La note de la DG EPI susmentionnée précise : « Les « règlements de travail » qui sont d’application ne peuvent pas déroger à ces principes et à leurs conséquences, telles qu’exposées dans le tableau ci – dessous ».
Or in casu, l’intimé a été démis de son poste à la cuisine à durée indéterminée. La décision de l’appelant mentionne explicitement « vous pouvez introduire dès à présent une nouvelle demande de travail et vous serez ajouté à la liste d’attente ».
La Commission d’appel constate que la décision querellée contrevient aux principes prescrits en matière de retrait d’emploi puisque l’intimé doit, en réalité, bénéficier d’un travail dès qu’il est disponible, sans être replacé en fin de liste.
Par conséquent, il y a lieu de modifier la décision querellée – conformément à la demande de l’appelant – en ce qu’elle doit explicitement mentionner que l’intimé bénéficiera d’un emploi dès que celui-ci sera disponible.
Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, un détenu peut perdre son travail dans les quatre situations suivantes :
(i) lorsque le travail n’est plus disponible ;
(ii) lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail ;
(iii) lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire ;
(iv) lorsque le détenu est soumis à une mesure de sécurité.
Dans le cas d’espèce, l’intimé a perdu son travail parce qu’il ne convient plus pour le poste de travail concerné (ii).
Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, dans ce cas-là, le détenu peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
La note de la DG EPI susmentionnée précise : « Les « règlements de travail » qui sont d’application ne peuvent pas déroger à ces principes et à leurs conséquences, telles qu’exposées dans le tableau ci – dessous ».
Or in casu, l’intimé a été démis de son poste à la cuisine à durée indéterminée. La décision de l’appelant mentionne explicitement « vous pouvez introduire dès à présent une nouvelle demande de travail et vous serez ajouté à la liste d’attente ».
La Commission d’appel constate que la décision querellée contrevient aux principes prescrits en matière de retrait d’emploi puisque l’intimé doit, en réalité, bénéficier d’un travail dès qu’il est disponible, sans être replacé en fin de liste.
Par conséquent, il y a lieu de modifier la décision querellée – conformément à la demande de l’appelant – en ce qu’elle doit explicitement mentionner que l’intimé bénéficiera d’un emploi dès que celui-ci sera disponible.