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CA/22-0189

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

Le plaignant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.

Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par la considération suivante : la surpopulation.

L’argument avancé par la direction générale est sérieux et justifie le transfèrement du plaignant.

En effet, la surpopulation carcérale contraint l’administration pénitentiaire à transférer un certain nombre de détenus vers d’autres établissements, sous peine d’étouffer le bon fonctionnement des différents services.

Le plaignant indique :
- qu'il entretient de bonnes relations avec les intervenants internes et externes avec lesquels il a, notamment, entrepris plusieurs démarches en vue de bénéficier des modalités d'exécution de sa peine ;
- qu'il a un bon comportement au sein de la prison ;
- qu'il est sur liste d'attente pour un emploi en tant que servant ;
- qu'il souhaite se réinsérer à Bruxelles ;
- qu'il doit faire l'objet de deux interventions chirurgicales.

Le plaignant a introduit lui-même une demande de transfert le 1er août 2022.
La prison d'Ittre ne se situe qu’à une demi-heure en voiture de la prison de Forest de sorte que le plaignant pourra poursuivre ses démarches depuis cet établissement pénitentiaire, et ce, même s’il devra se familiariser et construire de nouvelles relations avec les intervenants au sein de la prison d’Ittre.

Quant à sa demande d’emploi en tant que servant, le plaignant n’a pas encore obtenu de réponse positive de sorte qu’il se trouve encore sur la liste d’attente pour une telle activité. Son transfert vers la prison d’Ittre n’aurait donc aucune conséquence sur son statut, si ce n’est qu’il devra effectivement réintroduire une telle demande au sein de cet établissement.

La Commission d’appel souhaite quand même préciser que même si le plan de reclassement du plaignant se situerait effectivement à Bruxelles, le simple fait que le transfèrement le complique ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale.

Enfin, le plaignant fait état de deux interventions chirurgicales qui seraient mises en péril en cas de transfert. Le plaignant ne précise ni la date ni le lieu de ces interventions. Il ne dépose aucun document à l’appui de cet argument et ne démontre pas en quoi ces interventions seraient mises en danger en cas de transfert vers Ittre.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.