TRANSFERT - MOTIVATION
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination dans sa décision rendue sur réclamation par les considérations suivantes : la fermeture de la prison de Forest et le comportement « négatif » du plaignant l’empêchant d’aller à Haren, comme les autres détenus de Forest.
L’administration pénitentiaire déduit des informations fournies par la direction de Forest qu’il ne parait pas opportun de transférer à Haren, le plaignant « dont le comportement/l’attitude en détention laisse penser qu’il pourrait mettre à mal l’organisation débutante au sein du village pénitentiaire ». Elle décide donc que « suivant les places disponibles dans les autres prisons, il sera dirigé vers la prison de TOURNAI après contact ».
Ni la direction, ni l’administration pénitentiaire ne fournissent davantage d’explications et/ou de justifications quant au comportement soi-disant problématique du plaignant. Si le comportement du plaignant était à ce point inadmissible et problématique, la direction et/ou l’administration pénitentiaire aurait pris la peine de fournir le relevé de ses antécédents disciplinaires. Or, la Commission d’appel n’a égard à aucun rapport ni aucune sanction disciplinaire prise à l’égard du plaignant. Elle en déduit que le plaignant n’a donc pas été sanctionné disciplinairement pour cette émeute, ce que son conseil confirme explicitement dans son recours.
La direction coche un comportement mauvais dans le chef du plaignant tout en indiquant un incident seulement « en juillet dernier (a repoussé un agent) mais il s’agit d’un fait isolé » (souligné par la Commission d’appel).
La demande de transfert mentionne aussi que le plaignant n’a fait l’objet d’aucun rapport ni pour ce qui est des stupéfiants ni pour ce qui des violences, dans les six derniers mois.
La direction et l’administration pénitentiaire prétendent qu’il n’est pas opportun de transférer le plaignant vers Haren, compte tenu de « son comportement problématique ». Or, la direction précise dans sa demande de transfert que le plaignant est apte à respecter les règles du milieu ouvert, et même en règle générale.
La direction n’évoque aucune contre-indication au transfert en milieu ouvert.
L’administration pénitentiaire n’est pas sans savoir que dans l’exercice de sa compétence, elle est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision (souligné par la Commission d’appel).
La Commission d’appel constate que les motifs de fait avancés par l’administration pénitentiaire ne sont pas justifiés. Une motivation basée sur un comportement problématique n’est pas suffisante pour justifier un transfèrement lorsque ces informations, communiquées à la Commission d’appel, ne sont pas davantage investiguées ni établies et contredites par le plaignant lui-même.
Si la fermeture de l’établissement pénitentiaire de Forest justifie le transfert du plaignant vers une autre prison, le refus de le transférer à Haren, ou une autre prison proche de Bruxelles, n’est pas motivé conformément à l’obligation incombant à l’administration pénitentiaire.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination dans sa décision rendue sur réclamation par les considérations suivantes : la fermeture de la prison de Forest et le comportement « négatif » du plaignant l’empêchant d’aller à Haren, comme les autres détenus de Forest.
L’administration pénitentiaire déduit des informations fournies par la direction de Forest qu’il ne parait pas opportun de transférer à Haren, le plaignant « dont le comportement/l’attitude en détention laisse penser qu’il pourrait mettre à mal l’organisation débutante au sein du village pénitentiaire ». Elle décide donc que « suivant les places disponibles dans les autres prisons, il sera dirigé vers la prison de TOURNAI après contact ».
Ni la direction, ni l’administration pénitentiaire ne fournissent davantage d’explications et/ou de justifications quant au comportement soi-disant problématique du plaignant. Si le comportement du plaignant était à ce point inadmissible et problématique, la direction et/ou l’administration pénitentiaire aurait pris la peine de fournir le relevé de ses antécédents disciplinaires. Or, la Commission d’appel n’a égard à aucun rapport ni aucune sanction disciplinaire prise à l’égard du plaignant. Elle en déduit que le plaignant n’a donc pas été sanctionné disciplinairement pour cette émeute, ce que son conseil confirme explicitement dans son recours.
La direction coche un comportement mauvais dans le chef du plaignant tout en indiquant un incident seulement « en juillet dernier (a repoussé un agent) mais il s’agit d’un fait isolé » (souligné par la Commission d’appel).
La demande de transfert mentionne aussi que le plaignant n’a fait l’objet d’aucun rapport ni pour ce qui est des stupéfiants ni pour ce qui des violences, dans les six derniers mois.
La direction et l’administration pénitentiaire prétendent qu’il n’est pas opportun de transférer le plaignant vers Haren, compte tenu de « son comportement problématique ». Or, la direction précise dans sa demande de transfert que le plaignant est apte à respecter les règles du milieu ouvert, et même en règle générale.
La direction n’évoque aucune contre-indication au transfert en milieu ouvert.
L’administration pénitentiaire n’est pas sans savoir que dans l’exercice de sa compétence, elle est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision (souligné par la Commission d’appel).
La Commission d’appel constate que les motifs de fait avancés par l’administration pénitentiaire ne sont pas justifiés. Une motivation basée sur un comportement problématique n’est pas suffisante pour justifier un transfèrement lorsque ces informations, communiquées à la Commission d’appel, ne sont pas davantage investiguées ni établies et contredites par le plaignant lui-même.
Si la fermeture de l’établissement pénitentiaire de Forest justifie le transfert du plaignant vers une autre prison, le refus de le transférer à Haren, ou une autre prison proche de Bruxelles, n’est pas motivé conformément à l’obligation incombant à l’administration pénitentiaire.