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CA/22-0220

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

En l’espèce, la Commission d’appel constate que la direction générale a pris une décision le 26 octobre 2022 de maintenir le transfert du plaignant vers la prison d’Andenne pour les motifs suivants :
« Suite à l’émeute à la prison de Forest du jeudi 13 octobre dernier, une section de la prison a été tellement endommagée que sa fermeture complète s’est avérée nécessaire. C’est la raison pour laquelle un certain nombre de transferts urgents ont été décidés. L’intéressé s’est fait dernièrement remarqué par un comportement négatif et d’opposition par rapport à un futur transfert vers Haeren. Une nouvelle prison ne peut démarrer dans de bonnes conditions que si elle accueille des détenus qui seront capables de respecter les modalités prévues pour son fonctionnement.
Il sera possible à Monsieur C. de demander un transfert lorsque le déménagement sera finalisé dans la sérénité que requiert un déplacement de cet envergure ».

Dans l’exercice de cette compétence, l’administration est tenue par une obligation de motivation de sa décision: elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.

La Commission d’appel constate que les motifs de fait avancés par l’administration pénitentiaire ne sont pas justifiés. Une motivation basée sur un comportement problématique n’est pas suffisante pour justifier un transfèrement lorsque ces informations, communiquées à la Commission d’appel, ne sont pas davantage investiguées ni établies et contredites par le plaignant lui-même.

Le plaignant a déjà été transféré il y a moins de deux mois de la prison d’Ittre vers Forest pour des raisons familiales.

De plus, il dépose des documents à l’appui de son recours justifiant l’état de santé de sa maman qui doit éviter au maximum les déplacements.

Si la fermeture de l’établissement pénitentiaire de Forest justifie en soit, le transfert du plaignant vers une autre
prison, le refus de le transférer à Haren, ou une autre prison proche de Bruxelles et le maintien de son transfert vers Andenne n’est pas suffisamment motivé conformément à l’obligation incombant à l’administration pénitentiaire