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CA/22-0227

Onontvankelijk Commission d'appel Beroepscommissie
PROCEDURE DE PLAINTE

La Commission d’appel constate que la décision querellée est une décision intermédiaire de non-suspension rendue par le Président de la Commission des plaintes de Leuze-en-Hainaut.

Or, les décisions intermédiaires de suspension ou de non-suspension ne sont pas susceptibles d’appel. Seules les décisions rendues sur le fond par la Commission des plaintes sont susceptibles d’appel.

En effet, la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes ») prévoit, en son article 159, la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la décision de la Commission des plaintes.

Cependant, l’article 159 de la loi de principes fait uniquement référence à l’article 157, qui porte sur les décisions rendus sur le fond par la Commission des plaintes, et ne fait pas référence à l’article 156, qui porte sur les décisions prises par le Président de la Commission des plaintes dans le cadre d’une demande de suspension.

En outre, l’article 157 de la loi de principes mentionne que la décision sur le fond rendue par la Commission des plaintes fait expressément état de la possibilité de recours auprès de la Commission d’appel du Conseil central de surveillance pénitentiaire, ainsi que les modalités et des délais de recours, ce que l’article 156 de la loi de principes ne mentionne pas. La possibilité de recours auprès de la Commission d’appel n’est d’ailleurs pas reprise sur les décisions de suspension ou de non-suspension prise par le Président de la Commission des plaintes.