DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
- Quant à l'intentionnelle à l'ordre :
La loi de principes définit l’ordre comme : « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison ».
Bien que l’intention de l’intimé n’était pas méchante, un tel acte constitue un comportement suffisamment dangereux que pour être qualifié d’une atteinte intentionnelle à l’ordre. C’est donc à juste titre que l’appelant a qualifié cette infraction et l’a retenue dans le chef de l’intimé pour le sanctionner.
Selon l’article 132, 3° de la loi de principes, une telle infraction relève de la 1er catégorie et est punissable d’une peine maximale de 30 jours d’IES. La sanction infligée est donc légale.
Toutefois, l’article 143 §1er de la loi de principes requiert qu’il soit tenu compte, dans la détermination de la hauteur de la sanction, de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires imposées.
Les circonstances aggravantes sont des éléments objectifs qui génèrent un accroissement de la gravité des faits.
En l’espèce, la Commission d’appel constate que l’appelant a retenu une bagarre et la non-réintégration du préau à titre de circonstances aggravantes des faits constitutifs de bizutage.
Or, la Commission d’appel ne perçoit pas le lien, dans le dossier qui lui est soumis, entre le bizutage constaté à 17 heures, une bagarre à laquelle il est fait référence dans la motivation de la sanction disciplinaire (et dans laquelle l’intimé n’est pas impliqué) et le refus des détenus de réintégrer le préau vers 19 heures suite à cette bagarre.
Si le refus de remonter du préau est la conséquence de la bagarre qui s’est déroulée antérieurement, il n’est pas démontré que celle-ci ait un lien avec le bizutage occasionné par l’intimé.
Par conséquent, si ces deux circonstances en tant que telles sont prévues à titre d’infractions autonomes par la loi de principes, il n’en demeure pas moins qu’elles ne peuvent être retenues à titre de circonstances aggravantes dans l’appréciation de la hauteur de la sanction.
- Quant au refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison :
Sur la non-réintégration du préau qualifié comme infraction autonome de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison », et donc distincte du bizutage susmentionné, la Commission d’appel constate que :
- Un RAD est rédigé à l’encontre de l’intimé constatant son refus de remonter du préau ;
- L’appelant confirme que plusieurs appels ont été effectués, et malgré ceux-là, l’intimé n’est pas rentré ;
Compte tenu des éléments ci-dessus, et notamment des aveux de l’intimé venant corroborés le RAD rédigé à son encontre, l’infraction de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » doit être retenue et prise en considération dans la détermination de la hauteur de la sanction.
La sanction de 30 jours d’IES a été prise sur la base des deux infractions commises, relevant de la 1er et 2e catégorie. Elle est donc légale. L'intimé fait état d'une crainte de représailles et n'a pas eu d'antécédent disciplinaire en 2022.
Compte tenu de ces circonstances atténuantes, mais aussi de l’impact que ces deux infractions peuvent engendrer sur l’ordre et la sécurité de la prison, il y a lieu de confirmer la sanction d’IES, mais de la réduire à 21 jours seulement.
- Quant à l'intentionnelle à l'ordre :
La loi de principes définit l’ordre comme : « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison ».
Bien que l’intention de l’intimé n’était pas méchante, un tel acte constitue un comportement suffisamment dangereux que pour être qualifié d’une atteinte intentionnelle à l’ordre. C’est donc à juste titre que l’appelant a qualifié cette infraction et l’a retenue dans le chef de l’intimé pour le sanctionner.
Selon l’article 132, 3° de la loi de principes, une telle infraction relève de la 1er catégorie et est punissable d’une peine maximale de 30 jours d’IES. La sanction infligée est donc légale.
Toutefois, l’article 143 §1er de la loi de principes requiert qu’il soit tenu compte, dans la détermination de la hauteur de la sanction, de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires imposées.
Les circonstances aggravantes sont des éléments objectifs qui génèrent un accroissement de la gravité des faits.
En l’espèce, la Commission d’appel constate que l’appelant a retenu une bagarre et la non-réintégration du préau à titre de circonstances aggravantes des faits constitutifs de bizutage.
Or, la Commission d’appel ne perçoit pas le lien, dans le dossier qui lui est soumis, entre le bizutage constaté à 17 heures, une bagarre à laquelle il est fait référence dans la motivation de la sanction disciplinaire (et dans laquelle l’intimé n’est pas impliqué) et le refus des détenus de réintégrer le préau vers 19 heures suite à cette bagarre.
Si le refus de remonter du préau est la conséquence de la bagarre qui s’est déroulée antérieurement, il n’est pas démontré que celle-ci ait un lien avec le bizutage occasionné par l’intimé.
Par conséquent, si ces deux circonstances en tant que telles sont prévues à titre d’infractions autonomes par la loi de principes, il n’en demeure pas moins qu’elles ne peuvent être retenues à titre de circonstances aggravantes dans l’appréciation de la hauteur de la sanction.
- Quant au refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison :
Sur la non-réintégration du préau qualifié comme infraction autonome de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison », et donc distincte du bizutage susmentionné, la Commission d’appel constate que :
- Un RAD est rédigé à l’encontre de l’intimé constatant son refus de remonter du préau ;
- L’appelant confirme que plusieurs appels ont été effectués, et malgré ceux-là, l’intimé n’est pas rentré ;
Compte tenu des éléments ci-dessus, et notamment des aveux de l’intimé venant corroborés le RAD rédigé à son encontre, l’infraction de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » doit être retenue et prise en considération dans la détermination de la hauteur de la sanction.
La sanction de 30 jours d’IES a été prise sur la base des deux infractions commises, relevant de la 1er et 2e catégorie. Elle est donc légale. L'intimé fait état d'une crainte de représailles et n'a pas eu d'antécédent disciplinaire en 2022.
Compte tenu de ces circonstances atténuantes, mais aussi de l’impact que ces deux infractions peuvent engendrer sur l’ordre et la sécurité de la prison, il y a lieu de confirmer la sanction d’IES, mais de la réduire à 21 jours seulement.