CA/22-0243
Onontvankelijk
Commission d'appel
Beroepscommissie
BC - Beroep tegen aspect KC/ Appel contre aspect CP
PROCEDURE
Selon l’article 150, §2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »), la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte le recours ainsi que les motifs du recours.
En l’espèce, le recours de l’appelant vise une décision de la Commission des plaintes de Marche-en-Famenne. Néanmoins, l’appelant n’indique pas les motifs de son recours. Il demande seulement à être entendu par la Commission d’appel.
La Commission d’appel estime que le recours tel que rédigé manque de précision et ne lui permet pas de connaitre les raisons exactes de ce recours.
Pour cette raison, la Commission d’appel déclare le recours de l’appelant manifestement irrecevable.
À titre surabondant, la procédure devant la Commission d’appel est exclusivement écrite, si bien qu’une audience n’est pas tenue par la Commission d’appel. La loi de principes permet néanmoins à un membre de la Commission d’appel d’entendre les observations verbales d’une des parties en prison (art. 161, §2, 2° de la loi de principes). Dans la mesure où le recours manque de clarté, la Commission d’appel n’estime pas opportun d’aller entendre une des parties en prison.
Selon l’article 150, §2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »), la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte le recours ainsi que les motifs du recours.
En l’espèce, le recours de l’appelant vise une décision de la Commission des plaintes de Marche-en-Famenne. Néanmoins, l’appelant n’indique pas les motifs de son recours. Il demande seulement à être entendu par la Commission d’appel.
La Commission d’appel estime que le recours tel que rédigé manque de précision et ne lui permet pas de connaitre les raisons exactes de ce recours.
Pour cette raison, la Commission d’appel déclare le recours de l’appelant manifestement irrecevable.
À titre surabondant, la procédure devant la Commission d’appel est exclusivement écrite, si bien qu’une audience n’est pas tenue par la Commission d’appel. La loi de principes permet néanmoins à un membre de la Commission d’appel d’entendre les observations verbales d’une des parties en prison (art. 161, §2, 2° de la loi de principes). Dans la mesure où le recours manque de clarté, la Commission d’appel n’estime pas opportun d’aller entendre une des parties en prison.