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CA/22-0249

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - SIGNATURE - PROCEDURE DE PLAINTES - PROPORTIONNALITE

En matière disciplinaire, la décision doit être prise par le directeur (art.144 § 6 LP). Le directeur est défini comme étant le fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l’autorité du chef d’établissement, les missions que la loi a confiées au directeur (art.2, 13°).
L’exigence de la capacité et de la qualité de l’auteur de l’acte, ainsi que de sa compétence, requiert que la personne dont l’acte émane soit identifiée.
Il y va d’une garantie protectrice des intérêts du destinataire de l’acte administratif, s’agissant, en l’espèce, d’une décision en matière disciplinaire, laquelle s’apparente à un jugement de répression, contre laquelle un recours est ouvert devant la Commission des plaintes.

L’exigence de la capacité et de la qualité de l’auteur de l’acte, ainsi que de sa compétence, requiert que la personne dont l’acte émane soit identifiée.
Il y va d’une garantie protectrice des intérêts du destinataire de l’acte administratif, s’agissant, en l’espèce, d’une décision en matière disciplinaire, laquelle s’apparente à un jugement de répression, contre laquelle un recours est ouvert devant la Commission des plaintes.
A cet égard, le Conseil d’Etat2 a déjà jugé que :
« Dès lors que la signature figurant au bas de la décision litigieuse est identique à celle que porte le « rapport d’audition disciplinaire », un document précisant qu’il est rédigé par le directeur de la prison, que le détenu a été auditionné par ce dernier qui a également signé l’Annexe 2B (information au détenu relative à la procédure disciplinaire) également reçue par le détenu, il ne fait aucun doute que la décision disciplinaire litigieuse a bien été adoptée par le directeur de la prison, soit par une autorité compétente ».

Quant à la sanction disciplinaire en tant que telle : selon l’article 144 § 6 de la loi de principes « [...] Le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».

Il ressort de ce qui précède que seules, les infractions suivantes sont établies à suffisance :
- La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1er catégorie) ;
- Le non-respect du ROI (2e catégorie) ;
- La profération d’injures (2e catégorie).
Les infractions de la 1er catégorie peuvent être sanctionnées d’une sanction d’IES allant jusqu’à 30 jours maximum.

La sanction disciplinaire infligée est donc légale.

Il convient de vérifier son caractère raisonnable et proportionné.

La direction, pour déterminer la sanction applicable, doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite et d’éventuelles circonstances atténuantes.

Il ressort des antécédents disciplinaires de l’intimé qu'il a déjà été sanctionné à trois reprises, de 15 jours de préau individuel au total.

Il n’a toutefois jamais fait l’objet d’antécédents en matière de stupéfiants et/ou injures, ni d’une sanction d’IES.

Il convient également de tenir compte de la consignation de l’intimé dans sa cellule du 15 novembre au 17 novembre 2022 et puis de son placement en cellule sécurisée du 17 au 18 novembre 2022.

Au regard des circonstances du dossier, des infractions jugées établies et des antécédents de l'intimé, la sanction disciplinaire de 30 jours d’IES, soit le maximal autorisé par la loi, est déraisonnable et disproportionnée et doit être réduite à un tiers, soit à 10 jours seulement.