TRANSFERT
Le plaignant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.
Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le comportement problématique du plaignant en détention et l’impossibilité de le transférer à Namur ou à Jamioulx qui sont des maisons d’arrêt et prises par un pic de surpopulation. L’arrivée du plaignant compliquera davantage la gestion du flux de personnes détenues au sein de ces deux prisons.
De plus, le régime plus souple au sein de la prison de Namur n’apparait pas adapté au vu du comportement actuel du plaignant, de sa situation légale et de l’absence de perspectives claires à ce stade.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
En l’espèce, la Commission d’appel constate des explications fournies et documents déposés par le plaignant que :
- la prison d’Andenne se situe à plus de 71 km du domicile de la compagne du plaignant ;
- la compagne du plaignant mettrait un temps anormalement long pour se rendre à la prison d’Andenne, en raison de sa distance, mais aussi de l’absence de transport en commun proche de la prison elle-même ;
- si une telle distance est « en soi » réalisable, la compagne du plaignant souffre de soucis de santé qui sont attestés et qui témoignent d’une impossibilité de la réaliser ;
- le plaignant reçoit des visites de sa compagne tous les trois à cinq jours environ, de sorte qu’en le transférant, il passerait de 1 à 2 visites par semaine, à zéro.
Il ressort des éléments ci-dessus que la décision de transfert du plaignant à Andenne a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. Le fait que le plaignant soit transféré à la prison d’Andenne est de nature à entraver de manière significative son droit à avoir de la visite.
Quant aux prisons sollicitées par le plaignant, la direction générale a refusé – à bon droit - son transfert vers la prison de Namur, celle-ci étant effectivement une maison d’arrêt, surpeuplée (187 détenus pour 170 places au 2 décembre 2022) et au sein laquelle le régime est plus souple. Le transfert du plaignant vers cet établissement semble, en effet, impossible.
Il est par ailleurs interpellant de constater que la direction générale refuse le transfert du plaignant vers la prison de Jamioulx au motif qu’un tel établissement ne serait qu’une maison d’arrêt alors que l’établissement de Jamioulx est aussi une maison de peine.
De plus, la direction générale a ajouté le motif de la surpopulation pour justifier son refus de transfert vers Jamioulx alors que la direction de Nivelles invoquait uniquement le comportement inadmissible du plaignant pour appuyer sa demande. La Commission d’appel constate que Jamioulx a, au 2 décembre 2022, 399 détenus pour 400 places. La prison de Jamioulx n’est tout juste pas encore surpeuplée.
Si la Commission d’appel comprend l’importance d’éviter un tel comportement en prison, elle souhaite néanmoins rappeler qu’une sanction disciplinaire ne peut justifier à elle seule une réorientation. Pourtant, force est de constater que la demande de transfèrement formulée par la direction se fonde uniquement sur le comportement présenté comme étant inadmissible, mais dont la Commission d’appel n’a pas la preuve qu’il aurait été sanctionné disciplinairement.
Certes, la direction peut librement décider de poursuivre disciplinairement un détenu ou de ne pas le poursuivre. Néanmoins, dans la mesure où la direction juge les faits inadmissibles au point qu’ils justifient, à eux seuls, une demande de transfèrement, il est surprenant qu’elle n’ait pas choisi de les poursuivre disciplinairement, si ces faits sont aussi graves qu’elle le prétend.
Dans ces circonstances, le refus de transfèrement du plaignant vers Jamioulx pourrait s’apparenter à une sanction disciplinaire déguisée d’autant plus que la direction indique explicitement « qu’il serait bien mieux pour tout le monde qu’il soit loin de son milieu ».
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel constate que le refus de transfert vers Jamioulx, et en conséquence, le choix de le transférer à Andenne est déraisonnable pour les motifs invoqués ci-dessus.
Le plaignant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.
Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le comportement problématique du plaignant en détention et l’impossibilité de le transférer à Namur ou à Jamioulx qui sont des maisons d’arrêt et prises par un pic de surpopulation. L’arrivée du plaignant compliquera davantage la gestion du flux de personnes détenues au sein de ces deux prisons.
De plus, le régime plus souple au sein de la prison de Namur n’apparait pas adapté au vu du comportement actuel du plaignant, de sa situation légale et de l’absence de perspectives claires à ce stade.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
En l’espèce, la Commission d’appel constate des explications fournies et documents déposés par le plaignant que :
- la prison d’Andenne se situe à plus de 71 km du domicile de la compagne du plaignant ;
- la compagne du plaignant mettrait un temps anormalement long pour se rendre à la prison d’Andenne, en raison de sa distance, mais aussi de l’absence de transport en commun proche de la prison elle-même ;
- si une telle distance est « en soi » réalisable, la compagne du plaignant souffre de soucis de santé qui sont attestés et qui témoignent d’une impossibilité de la réaliser ;
- le plaignant reçoit des visites de sa compagne tous les trois à cinq jours environ, de sorte qu’en le transférant, il passerait de 1 à 2 visites par semaine, à zéro.
Il ressort des éléments ci-dessus que la décision de transfert du plaignant à Andenne a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. Le fait que le plaignant soit transféré à la prison d’Andenne est de nature à entraver de manière significative son droit à avoir de la visite.
Quant aux prisons sollicitées par le plaignant, la direction générale a refusé – à bon droit - son transfert vers la prison de Namur, celle-ci étant effectivement une maison d’arrêt, surpeuplée (187 détenus pour 170 places au 2 décembre 2022) et au sein laquelle le régime est plus souple. Le transfert du plaignant vers cet établissement semble, en effet, impossible.
Il est par ailleurs interpellant de constater que la direction générale refuse le transfert du plaignant vers la prison de Jamioulx au motif qu’un tel établissement ne serait qu’une maison d’arrêt alors que l’établissement de Jamioulx est aussi une maison de peine.
De plus, la direction générale a ajouté le motif de la surpopulation pour justifier son refus de transfert vers Jamioulx alors que la direction de Nivelles invoquait uniquement le comportement inadmissible du plaignant pour appuyer sa demande. La Commission d’appel constate que Jamioulx a, au 2 décembre 2022, 399 détenus pour 400 places. La prison de Jamioulx n’est tout juste pas encore surpeuplée.
Si la Commission d’appel comprend l’importance d’éviter un tel comportement en prison, elle souhaite néanmoins rappeler qu’une sanction disciplinaire ne peut justifier à elle seule une réorientation. Pourtant, force est de constater que la demande de transfèrement formulée par la direction se fonde uniquement sur le comportement présenté comme étant inadmissible, mais dont la Commission d’appel n’a pas la preuve qu’il aurait été sanctionné disciplinairement.
Certes, la direction peut librement décider de poursuivre disciplinairement un détenu ou de ne pas le poursuivre. Néanmoins, dans la mesure où la direction juge les faits inadmissibles au point qu’ils justifient, à eux seuls, une demande de transfèrement, il est surprenant qu’elle n’ait pas choisi de les poursuivre disciplinairement, si ces faits sont aussi graves qu’elle le prétend.
Dans ces circonstances, le refus de transfèrement du plaignant vers Jamioulx pourrait s’apparenter à une sanction disciplinaire déguisée d’autant plus que la direction indique explicitement « qu’il serait bien mieux pour tout le monde qu’il soit loin de son milieu ».
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel constate que le refus de transfert vers Jamioulx, et en conséquence, le choix de le transférer à Andenne est déraisonnable pour les motifs invoqués ci-dessus.