MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
Selon l’article 145 §1, alinéa 1er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- Le placement en cellule sécurisée.
La sécurité interne se définit de manière suivante : « l’état de préservation de l’intégrité des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risques de dégradation, de destruction ou de soustraction de biens meubles ou immeubles ».
Il a déjà été jugé à plusieurs reprises qu’une telle atteinte suppose qu’elle soit actuelle et réelle .
L’appelant justifie la mesure provisoire par les éléments suivants :
- La dangerosité du produit trouvé ;
- Le fait que celui-ci n’ait pas été délivré par le service médical et ;
- L’impossibilité de savoir si l’entièreté des substances ont bien été saisies
En l’espèce, si la Commission d’appel peut comprendre l’application d’une mesure provisoire, elle considère néanmoins que les faits litigieux ne constituaient pas un comportement menaçant et inquiétant, atteignant ainsi le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er, alinéa 1er de la loi de principes.
Selon l’article 144 §5 de la loi de principes, si un détenu fait l’objet d’une mesure provisoire, il est entendu dans les 72 heures qui suivent la prise de cours de cette mesure.
Selon le §6, le directeur prend une décision dans les vingt-quatre heures qui suivent l'audition du détenu.
De plus, le Conseil d’Etat a affirmé que l’illégalité d’une mesure provisoire n’entache pas la légalité de la sanction disciplinaire .
En l’espèce, la décision disciplinaire a été rendue quatre heures après l’audition disciplinaire de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant illégale.
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
Selon l’article 143 de la loi de principes : « Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er ».
Il ressort des éléments du dossier et des aveux de l’intimé que les faits sont établis.
Il subsiste néanmoins un doute quant à l’éventuelle annulation par l’intimé du rendez-vous médical du 28 septembre 2022.
Quand bien même l’intimé a annulé son rendez-vous médical, il convient de prendre en considérations les éléments suivants :
- L’intimé a immédiatement été en aveux et il a coopéré ;
- L’intimé n’a pas d’antécédents de même nature ;
- L’intimé fait l’objet d’un rapport médical circonstancié de sorte que ses explications sont plausibles ;
- L’intimé a déjà été consigné dans sa cellule dans l’attente d’une procédure disciplinaire pendant plusieurs jours alors que la mesure provisoire est illégale.
Les faits étant établis, ils doivent indéniablement être sanctionnés. Compte tenu des circonstances du dossier, la Commission d’appel estime qu’une sanction de 20 jours d’IES est déraisonnable et disproportionnée. C’est à bon droit que la Commission des plaintes les a réduits à 15 jours.
Selon l’article 145 §1, alinéa 1er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- Le placement en cellule sécurisée.
La sécurité interne se définit de manière suivante : « l’état de préservation de l’intégrité des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risques de dégradation, de destruction ou de soustraction de biens meubles ou immeubles ».
Il a déjà été jugé à plusieurs reprises qu’une telle atteinte suppose qu’elle soit actuelle et réelle .
L’appelant justifie la mesure provisoire par les éléments suivants :
- La dangerosité du produit trouvé ;
- Le fait que celui-ci n’ait pas été délivré par le service médical et ;
- L’impossibilité de savoir si l’entièreté des substances ont bien été saisies
En l’espèce, si la Commission d’appel peut comprendre l’application d’une mesure provisoire, elle considère néanmoins que les faits litigieux ne constituaient pas un comportement menaçant et inquiétant, atteignant ainsi le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er, alinéa 1er de la loi de principes.
Selon l’article 144 §5 de la loi de principes, si un détenu fait l’objet d’une mesure provisoire, il est entendu dans les 72 heures qui suivent la prise de cours de cette mesure.
Selon le §6, le directeur prend une décision dans les vingt-quatre heures qui suivent l'audition du détenu.
De plus, le Conseil d’Etat a affirmé que l’illégalité d’une mesure provisoire n’entache pas la légalité de la sanction disciplinaire .
En l’espèce, la décision disciplinaire a été rendue quatre heures après l’audition disciplinaire de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant illégale.
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
Selon l’article 143 de la loi de principes : « Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er ».
Il ressort des éléments du dossier et des aveux de l’intimé que les faits sont établis.
Il subsiste néanmoins un doute quant à l’éventuelle annulation par l’intimé du rendez-vous médical du 28 septembre 2022.
Quand bien même l’intimé a annulé son rendez-vous médical, il convient de prendre en considérations les éléments suivants :
- L’intimé a immédiatement été en aveux et il a coopéré ;
- L’intimé n’a pas d’antécédents de même nature ;
- L’intimé fait l’objet d’un rapport médical circonstancié de sorte que ses explications sont plausibles ;
- L’intimé a déjà été consigné dans sa cellule dans l’attente d’une procédure disciplinaire pendant plusieurs jours alors que la mesure provisoire est illégale.
Les faits étant établis, ils doivent indéniablement être sanctionnés. Compte tenu des circonstances du dossier, la Commission d’appel estime qu’une sanction de 20 jours d’IES est déraisonnable et disproportionnée. C’est à bon droit que la Commission des plaintes les a réduits à 15 jours.