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CA/22-0257

Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE

Selon l’article 132 de la loi de principes « quelle que soit la nature de l'infraction disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées :
1° la réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires vise à l'article 146;
2° la restriction ou la privation, pour une durée maximale de trente jours, du droit de se procurer certains objets à la cantine, à l'exception des articles de toilette et du nécessaire pour la correspondance;
3° l'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu), selon les modalités prévues à la section IV ci-après, pour une durée maximale de trente jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de quinze jours en cas d'infraction de la seconde catégorie;
4° l'enfermement en cellule de punition, selon les modalités prévues à la section III ci-après, pour une durée maximale de neuf jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de trois jours en cas d'infraction de la seconde catégorie;
[1 cette sanction peut être infligée pour une durée maximale de quatorze jours en cas de prise d'otage ».

L’article 142 prévoit : « Si, pendant sa période d'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu), le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu) peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. L'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu) ne peut en aucun cas excéder quarante-cinq jours par suite de ces décisions successives ».

La Lettre Collective n°124 précise ce qui suit :
« L’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu peut être prolongé, si le détenu commet une nouvelle infraction pendant la durée de l’isolement. La durée totale de l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu ne peut, en aucun cas, excéder la durée maximale de 30 jours à moins que le détenu commette une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, dans ce cas, la peine peut être prolongée jusqu’à la durée maximale de 45 jours. La décision de prolongation implique d’imposer une nouvelle sanction disciplinaire par la réalisation d’une nouvelle procédure disciplinaire ».

Les travaux préparatoires précisent en effet, expressément que :
« Il doit clairement être établi que de nouveaux faits disciplinaires ne peuvent justifier la prolongation de l’isolement en cellule que s’ils sont graves et portent atteinte à l’intégrité physique d’une personne en contact avec le détenu puni. Ces faits doivent faire l’objet d’une procédure disciplinaire offrant toutes les garanties requises, y compris médicales. Par ailleurs, la durée totale de l’isolement ne peut excéder quarante-cinq journées d’affilée. Si le comportement du détenu devait rester problématique au-delà de ce délai, une mesure autre que la sanction disciplinaire devrait être envisagée ».

Lors des discussions en Commission Justice, il a été relevé que cette garantie est la même que celle prévue en ce qui concerne l’enfermement en cellule de punition :
« Grâce à cet amendement, il est clairement établi que de nouveaux faits disciplinaires ne peuvent justifier la prolongation de l’enfermement en cellule de punition que s’ils sont graves et portent atteinte à l’intégrité physique d’une personne en contact avec le détenu puni. Ces faits doivent faire l’objet d’une procédure disciplinaire offrant toutes les garanties requises, y compris médicales. Par ailleurs, la durée totale de l’enfermement ne peut excéder quatorze journées d’affilée. Si le comportement du détenu devait rester problématique au-delà de ce délai, une mesure autre que la sanction disciplinaire devrait être envisagée. Dans la pratique, le détenu est, par exemple, souvent transféré vers une autre prison. […] ».

En l’espèce, l’appelant a d’abord été sanctionné de 9 jours d’IES . Durant l’exécution de sa sanction, il a été sanctionné de 20 jours d’IES supplémentaires pour les infractions suivantes :
- La dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes ;
- L’atteinte intentionnelle à l’ordre ;
- La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ;
- Le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l’espace de séjour et des espaces communs en état de propreté ou le fait de souiller des terrains.

Il ressort de ce qui précède que l’appelant n’a pas été poursuivi pour atteinte à l’intégrité physique de sorte que l’article 142 de la loi de principes n’est pas d’application dans le cas d’espèce.

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er .

La Commission d’appel constate que :
- L’appelant a fait l’objet de plusieurs rapports rédigés par des agents différents ;
- L’appelant ne contestent pas la majorité des faits qui lui sont reprochés ;
- Si les faits sont contextualisés par l’appelant, il ressort néanmoins des rapports rédigés que ses réactions sont disproportionnées

Compte tenu de ces éléments, la sanction de 20 jours d’IES apparait comme étant raisonnable et proportionnée.

! Cette décision a été cassée par l'arrêt n°260.0166 du 18 juin 2024 du Conseil d'Etat.

Par décision du 29 août 2024, la Commission d'appel a jugé ce qui suit :

Une sanction d’IES ne peut être prolongée qu’en cas d’atteinte à l’intégrité physique et que pour autant que le nombre de jours d’IES à exécuter n’excède pas 45 jours. En l’espèce, l’appelant a été sanctionné pour les infractions suivantes :
- La dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes ;
- L’atteinte intentionnelle à l’ordre ;
- La prolifération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ;
- Le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l’espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains.

L’appelant n’ayant pas été sanctionné pour atteinte à l’intégrité physique, il ne pouvait faire l’objet d’un IES prolongé. Par conséquent, la sanction de 20 jours d’IES est illégale et doit être annulée.