DISCIPLINAIRE - PROCEDURE DE PLAINTE
Quant au premier moyen relatif à la demande de récusation : L’appelant fait valoir, en substance, que c’est à tort que sa demande de récusation a été refusée par la Commission des plaintes. En réalité, comme le précise la décision dont appel en p.6, c’est « la Présidente de la Commission des plaintes (qui) n’a pas fait droit à la demande de la direction ». Or, ainsi que le précise l’article 31, § 3, c’est à la Commission des plaintes qu’il appartient de « récuse(r) tout membre dont l’indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée ». Même si, comme le met en évidence l’avis du Conseil d’Etat cité par l’appelant, « il ne doit (…) y avoir récusation que lorsque les faits ou circonstances qui y donnent lieu sont effectivement avérés » (Doc 54 1986/001, p. 260), quod non, l’appelant se bornant en effet à exposer que la membre suppléante est « bien membre de la commission de surveillance », ce qui est une évidence dès lors que la Commission des plaintes est composée de trois membres de la Commission de surveillance, la décision dont appel n’apparaît pas conforme au prescrit de l’article 31, § 3. Il en découle que, sans même avoir égard aux autres moyens d’appel repris aux pages 2/6 à 5/6 de la requête d’appel, la décision dont appel doit être mise à néant et que la Commission d’appel est chargée de reprendre l’examen de la cause ab initio.
Quant au réexamen de la cause :
1. La recevabilité : La plainte n’est pas datée. Il n’est pas contesté qu’elle vise une décision disciplinaire intervenue le 22 septembre 2022. Elle est parvenue à la Commission des plaintes le 30 septembre, ayant été relevée la veille dans la boîte aux lettre de la Commission de surveillance. Elle a donc bien été introduite dans le délai de 7 jours prévu par l’article 150, § 5, et est recevable.
2. Le fondement : La décision disciplinaire précise très exactement le comportement reproché au plaignant dans les termes suivants : « Par son absence de réaction, il a participé passivement à la réalisation d’une infraction de première catégorie (atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte) et cette abstention ‘coupable’ a contribué à la mise en péril de la sécurité de l’établissement, de son personnel et des occupants de la cellule. » L’examen du rapport au directeur, le formulaire d’information au détenu relative à la procédure disciplinaire et le rapport d’audition disciplinaire font cependant référence à chaque fois, fut-ce dans des termes quelque peu différents, aux infractions disciplinaires reprises respectivement à l’article 129, 3°, soit « la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles » et 6°, soit « (l’)incitation à des actions collectives mettant en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison ». D’autre part, aucun élément repris au dossier ne permet ni de mettre en évidence ni de rapporter la preuve d’un fait positif posé par le plaignant pour dire l’une de ces infractions établies.
Il est dès lors permis de penser que c’est dans ces conditions que l’appelant a fait le choix de la motivation rappelée ci-avant et a visé « l’abstention ‘coupable’ » reprochée au plaignant en considérant que « Par son absence de réaction, (le plaignant) a participé passivement à (une atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte) ». Et en complément, l’appelant précise encore surabondamment, dans sa requête d’appel, que de cette manière, « la direction a clairement mis en avant l’atteinte à l’intégrité physique que (le plaignant) a commise en n’éteignant pas le feu ». Et l’appelant d’ajouter qu’ « il aurait dû à tout le moins agir avec prudence, en bon père de famille » dès lors que « quand on habite en communauté, même sans l’avoir choisi, des attitudes responsables sont attendues ».
Or, dans le cadre de la procédure disciplinaire, à aucun moment, ne plaignant n’a été invité à se défendre du chef non pas des infractions reprises à l’article 149, 3° soit « la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles » et 6°, soit « (l’)incitation à des actions collectives mettant en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison » mais du chef de l’infraction reprise à l’article 129, 1° soit « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ».
Le caractère contradictoire de la procédure et, de façon plus générale, le principe du respect des droits de la défense exige cependant que dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le détenu mis en cause soit invité à se défendre par rapport à un changement de qualification de l’infraction qui lui est reprochée. Ce ne fut pas le cas en l’espèce.
Les droits de la défense du plaignant ont été méconnus et dit que cette violation entraîne la nullité des poursuites disciplinaires.
3. Délai raisonnable : Les faits remontent au 21 septembre 2022. La cause n’a pu être jugée en instance que le 13 janvier 2023. Dans l’intervalle, le plaignant a purgé la peine disciplinaire de 25 jours d’IES imposée le 22 septembre 2022. La requête d’appel a été introduite le 20 janvier 2023. Vu le délai qui s’est écoulé depuis les faits, il apparait totalement déraisonnable d’envisager, comme le prévoit l’article 158, § 3, 1° d’ordonner au directeur de prendre une nouvelle décision qui tienne compte de la présente décision.
4. La compensation : la Commission d’appel décide d’octroyer trois visites virtuelles et deux séances de body ou de sport supplémentaires à l’intimé.
Quant au premier moyen relatif à la demande de récusation : L’appelant fait valoir, en substance, que c’est à tort que sa demande de récusation a été refusée par la Commission des plaintes. En réalité, comme le précise la décision dont appel en p.6, c’est « la Présidente de la Commission des plaintes (qui) n’a pas fait droit à la demande de la direction ». Or, ainsi que le précise l’article 31, § 3, c’est à la Commission des plaintes qu’il appartient de « récuse(r) tout membre dont l’indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée ». Même si, comme le met en évidence l’avis du Conseil d’Etat cité par l’appelant, « il ne doit (…) y avoir récusation que lorsque les faits ou circonstances qui y donnent lieu sont effectivement avérés » (Doc 54 1986/001, p. 260), quod non, l’appelant se bornant en effet à exposer que la membre suppléante est « bien membre de la commission de surveillance », ce qui est une évidence dès lors que la Commission des plaintes est composée de trois membres de la Commission de surveillance, la décision dont appel n’apparaît pas conforme au prescrit de l’article 31, § 3. Il en découle que, sans même avoir égard aux autres moyens d’appel repris aux pages 2/6 à 5/6 de la requête d’appel, la décision dont appel doit être mise à néant et que la Commission d’appel est chargée de reprendre l’examen de la cause ab initio.
Quant au réexamen de la cause :
1. La recevabilité : La plainte n’est pas datée. Il n’est pas contesté qu’elle vise une décision disciplinaire intervenue le 22 septembre 2022. Elle est parvenue à la Commission des plaintes le 30 septembre, ayant été relevée la veille dans la boîte aux lettre de la Commission de surveillance. Elle a donc bien été introduite dans le délai de 7 jours prévu par l’article 150, § 5, et est recevable.
2. Le fondement : La décision disciplinaire précise très exactement le comportement reproché au plaignant dans les termes suivants : « Par son absence de réaction, il a participé passivement à la réalisation d’une infraction de première catégorie (atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte) et cette abstention ‘coupable’ a contribué à la mise en péril de la sécurité de l’établissement, de son personnel et des occupants de la cellule. » L’examen du rapport au directeur, le formulaire d’information au détenu relative à la procédure disciplinaire et le rapport d’audition disciplinaire font cependant référence à chaque fois, fut-ce dans des termes quelque peu différents, aux infractions disciplinaires reprises respectivement à l’article 129, 3°, soit « la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles » et 6°, soit « (l’)incitation à des actions collectives mettant en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison ». D’autre part, aucun élément repris au dossier ne permet ni de mettre en évidence ni de rapporter la preuve d’un fait positif posé par le plaignant pour dire l’une de ces infractions établies.
Il est dès lors permis de penser que c’est dans ces conditions que l’appelant a fait le choix de la motivation rappelée ci-avant et a visé « l’abstention ‘coupable’ » reprochée au plaignant en considérant que « Par son absence de réaction, (le plaignant) a participé passivement à (une atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte) ». Et en complément, l’appelant précise encore surabondamment, dans sa requête d’appel, que de cette manière, « la direction a clairement mis en avant l’atteinte à l’intégrité physique que (le plaignant) a commise en n’éteignant pas le feu ». Et l’appelant d’ajouter qu’ « il aurait dû à tout le moins agir avec prudence, en bon père de famille » dès lors que « quand on habite en communauté, même sans l’avoir choisi, des attitudes responsables sont attendues ».
Or, dans le cadre de la procédure disciplinaire, à aucun moment, ne plaignant n’a été invité à se défendre du chef non pas des infractions reprises à l’article 149, 3° soit « la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles » et 6°, soit « (l’)incitation à des actions collectives mettant en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison » mais du chef de l’infraction reprise à l’article 129, 1° soit « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ».
Le caractère contradictoire de la procédure et, de façon plus générale, le principe du respect des droits de la défense exige cependant que dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le détenu mis en cause soit invité à se défendre par rapport à un changement de qualification de l’infraction qui lui est reprochée. Ce ne fut pas le cas en l’espèce.
Les droits de la défense du plaignant ont été méconnus et dit que cette violation entraîne la nullité des poursuites disciplinaires.
3. Délai raisonnable : Les faits remontent au 21 septembre 2022. La cause n’a pu être jugée en instance que le 13 janvier 2023. Dans l’intervalle, le plaignant a purgé la peine disciplinaire de 25 jours d’IES imposée le 22 septembre 2022. La requête d’appel a été introduite le 20 janvier 2023. Vu le délai qui s’est écoulé depuis les faits, il apparait totalement déraisonnable d’envisager, comme le prévoit l’article 158, § 3, 1° d’ordonner au directeur de prendre une nouvelle décision qui tienne compte de la présente décision.
4. La compensation : la Commission d’appel décide d’octroyer trois visites virtuelles et deux séances de body ou de sport supplémentaires à l’intimé.