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CP22/22-0010

Gegrond CP - Mons Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PRESOMPTION D'INNONCENCE - COMPLICITE CODETENU - PROCEDURE DE PLAINTE - COMPENSATION

Sur la recevabilité : la direction estime que la plainte est irrecevable car elle n'est pas datée. La loi de principes ne prévoit pas que la plainte doit être datée.
Toutefois, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre (art. 150 § 5 LP). Toute plainte introduite
après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l'espèce, il se déduit des éléments du dossier que peu importe la date à laquelle elle a été rédigée, la plainte a bien été introduite au plus tard 7 jours après la décision contestée.
En outre, au vu des explications fournies à l’audience par le plaignant, la Commission des plaintes estime qu’il a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. La plainte est recevable.

Sur la décision disciplinaire : Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable (art.144 § 6 LP).

Pour considérer quelqu’un comme coauteur ou complice d’une infraction, il fallait pouvoir établir un acte de participation dans son chef, c’est-à-dire prouver qu’il avait exécuté l’infraction, coopéré directement à son exécution, aidé ou assisté l’auteur dans des faits ayant préparé, facilité ou consommé l’infraction.
Le simple fait d’avoir connaissance de l’existence d’une infraction n’emporte pas complicité ou corréité dans la commission de l’infraction, à moins que la direction ne prouve que le détenu ait adopté un comportement punissable.

En l'espèce, pour sanctionner disciplinairement le plaignant, la direction devait apporter la preuve que le plaignant avait participé ou contribué d’une manière ou d’une autre à mettre le feu. Aucun comportement fautif ne pouvait être imputé au plaignant dans le cas présent. Partant, la décision contestée est illégale, en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 144 §6 de la loi de principes.

Surabondamment, la direction reproche au plaignant une abstention coupable. La Commission des plaintes rappelle que les articles 129 et 130 de la loi de principes contiennent une liste exhaustive des infractions disciplinaires pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. L’abstention coupable n’en fait pas partie, de sorte que la direction ne pouvait valablement pas sanctionner le plaignant sur cette base.

Sur la compensation : l'attribution d'un travail ne constitue pas une compensation qui peut être octroyée par la Commission des plaintes, dans la mesure où cela reviendrait à contourner les règles d'attribution du travail. Octroyer un travail à un détenu en guise de compensation pourrait potentiellement pénaliser d'autres détenus, se trouvant plus haut sur la liste d’attente.
La Commission des plaintes n'est pas non plus compétente pour accorder un transfert en guise de compensation.