TRANSFERT - IRRECEVABLE
C’est seulement dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel, conformément aux articles 165 et 166 de la loi de principes.
Ainsi, seule la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission d’appel.
C’est seulement dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel, conformément aux articles 165 et 166 de la loi de principes.
Ainsi, seule la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission d’appel.