CA/23-0021
Onontvankelijk
Commission d'appel
Beroepscommissie
Geen beslissing Klachtencommissie of Directeur-Generaal
PROCEDURE DE PLAINTES - IRRECEVABLE - DELAI
L’article 150 §5 de la loi de principes est applicable et prévoit que « la plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le (détenu) a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le (détenu) a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui ».
En l’espèce, l’appelant vise dans son recours, la décision CP19/22-0108 qui date du 29 novembre 2022, mais il indique aussi la date du 20 décembre 2022 en ajoutant « sa fait + qui 7 mois ». Il explique en outre, qu’il souhaite voir la Commission d’appel pour lui parler parce qu’il a un problème de vêtements et affaires qui sont bloqués à la réception. L’intimé adresse des demandes d’autorisation à la direction, mais il ne reçoit pas de réponses.
La Commission d’appel n’est pas certaine de l’objet du recours de l’appelant.
S’il vise la décision CP19/22-0108 du 29 novembre 2022 comme mentionné dans son formulaire d’appel, un délai supérieur à sept jours s’est écoulé entre la date à laquelle l’appelant a pris connaissance de la décision querellée et la date à laquelle il a introduit la requête d’appel.
La requête d’appel a donc été introduite de manière tardive.
L’appelant n’avance en outre aucun élément justifiant l’introduction tardive de la requête d’appel et permettant de considérer que la requête d’appel a été introduite aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
En outre, la Commission d’appel constate que l’appelant évoque un problème au sujet de ses affaires et vêtements bloqués à la réception et l’absence de retour de la direction quant à ses demandes.
Pour rappel, si l’appelant rencontre un problème au sein de la prison, il peut demander de rencontrer un membre de la Commission de surveillance afin d’en discuter.
Il peut également introduire une plainte auprès de la Commission des plaintes, pour autant que :
- La direction ait pris une décision à son égard ; ou
- La direction n’ait pas pris une décision à son égard.
L’article 150 §5 de la loi de principes est applicable et prévoit que « la plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le (détenu) a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le (détenu) a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui ».
En l’espèce, l’appelant vise dans son recours, la décision CP19/22-0108 qui date du 29 novembre 2022, mais il indique aussi la date du 20 décembre 2022 en ajoutant « sa fait + qui 7 mois ». Il explique en outre, qu’il souhaite voir la Commission d’appel pour lui parler parce qu’il a un problème de vêtements et affaires qui sont bloqués à la réception. L’intimé adresse des demandes d’autorisation à la direction, mais il ne reçoit pas de réponses.
La Commission d’appel n’est pas certaine de l’objet du recours de l’appelant.
S’il vise la décision CP19/22-0108 du 29 novembre 2022 comme mentionné dans son formulaire d’appel, un délai supérieur à sept jours s’est écoulé entre la date à laquelle l’appelant a pris connaissance de la décision querellée et la date à laquelle il a introduit la requête d’appel.
La requête d’appel a donc été introduite de manière tardive.
L’appelant n’avance en outre aucun élément justifiant l’introduction tardive de la requête d’appel et permettant de considérer que la requête d’appel a été introduite aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
En outre, la Commission d’appel constate que l’appelant évoque un problème au sujet de ses affaires et vêtements bloqués à la réception et l’absence de retour de la direction quant à ses demandes.
Pour rappel, si l’appelant rencontre un problème au sein de la prison, il peut demander de rencontrer un membre de la Commission de surveillance afin d’en discuter.
Il peut également introduire une plainte auprès de la Commission des plaintes, pour autant que :
- La direction ait pris une décision à son égard ; ou
- La direction n’ait pas pris une décision à son égard.