Ga verder naar de inhoud

CA/23-0035

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

Le plaignant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.
Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration
pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.

La surpopulation carcérale contraint l’administration pénitentiaire à transférer un certain nombre de détenus vers d’autres établissements, sous peine d’étouffer le bon fonctionnement des différents services. La Commission d’appel constate qu’au 2 février 2023, la prison de Tournai compte 196 détenus pour 179 places.

Cet argument avancé par la direction générale est donc sérieux et justifie le transfert du plaignant et le choix
de la prison de destination.

Le plaignant sollicite à titre subsidiaire la prison de Leuze.

Au 2 février 2023, celle-ci compte 345 détenus pour 350 places. Elle n’est donc pas surpeuplée, mais la direction générale indique que la liste d’attente pour l’intégrer est suffisamment longue de sorte que le plaignant ne pourra y être transféré avant son éventuelle libération provisoire accessible à partir du 25 mars 2023.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

En l’espèce, le plaignant indique que sa famille habite la région de Tournai.

Toutefois, la direction générale précise qu’il n’a pas reçu de leur visite depuis le mois de septembre 2022.

Si certes, ceux-ci rencontrent un problème d’identité, le plaignant ne démontre pas qu’un tel souci est réglé et
qu’il pourra dès lors être visité.

Le plaignant ne démontre pas en quoi la décision de le transférer a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. Le fait que le plaignant soit transféré à la prison de Saint-Hubert n’est pas de nature à entraver de manière significative son droit à avoir de la visite.

De plus, si le plaignant se voit autoriser sa libération conditionnelle, il pourra leur rendre visite.

A défaut, la Commission d’appel souhaite souligner, comme la direction générale l’a précisé, que si le plaignant se voit refuser sa libération provisoire, il pourra solliciter un transfert et que sa demande de placement à Leuze pourra être réévaluée.