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CA/23-0042

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Andere beslissing directeur
PRIVATION PREAU - PRIVATION DOUCHE - CONTROLE BARREAUDAGE

Concernant la privation de préau

Sur la recevabilité :

l’article 148 de la loi de principes prévoit qu’ « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».

Par ailleurs, l’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chaque personne détenue, à une « promenade quotidienne ou à toute activité récréative d’au moins une heure en plein air » et à « des exercices physiques et des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine ».

Par conséquent, la direction est tenue d’organiser les promenades quotidiennes auxquelles a droit toute personne détenue. Faute de quoi, il peut être reproché à la direction une omission de décision, comme le prévoit l’article 148 précité.

Quant au caractère individuel de cette omission de décision, dans la mesure où il s’agit d’une obligation de la direction envers chaque personne détenue, la direction est tenue de remplir cette obligation d’office, même en l’absence de demande expresse du plaignant. Il s’agit dès lors d’une omission de décision individuelle envers la personne détenue. Le fait que la même absence de décision se soit manifestée à l’égard d’autres personnes détenues, ne suffit pas à déclarer la plainte irrecevable.

Les trois conditions subordonnant (décision individuelle, prise par le directeur, au regard d’un droit garanti par le statut interne) la compétence de la Commission des plaintes étant remplies, c’est à bon droit que celle-ci s’est déclarée compétente pour connaître de la plainte introduite par l’intimé.

Sur le fond : pour garantir le droit à la promenade quotidienne, le directeur doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service conformément au plan visé à l’article 19 de la même loi.

Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.

Dans le cas d’espèce, la grève du 11 janvier 2023 était annoncée depuis plusieurs jours de sorte que la direction avait la possibilité de prendre les dispositions pour organiser le service minimum tel que requis par les normes légales et réglementaires citées plus haut.

En effet, le directeur général des établissements pénitentiaires a été informé le 30 décembre 2022 par les syndicats concernés de la grève du 11 janvier 2023 et ce, conformément à l’arrêté royal du 19 novembre 2019 portant exécution des articles 15 et 16 de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire.

Cette grève ne constituait donc pas un événement imprévisible et incertain.

Enfin, la direction explique que, bien qu’une journée de grève puisse être prévisible, il découle du peu de certitude quant à l’occupation des postes par les agents un cas de force majeur qui ne permettait pas à l’établissement de prendre une décision quant à la tenue des préaux

Cette incertitude quant à la présence des agents un jour de grève est directement liée à la grève elle-même, connue de la direction. Cet élément ne constitue dès lors pas un cas de force majeur aux yeux de la Commission d’appel.

Quoi qu’il en soit, la direction n’a pas été en mesure d’objectiver ces absences et ne fournit aucun chiffre à cet égard. La direction n’établit dès lors pas la force majeure concernant ces absences ; elle ne fournit aucune donnée chiffrée permettant de justifier sa position.

Concernant la privation de douche : L’article 17 de la loi du 23 mars 2019 prévoit ce qui suit en ce qui concerne les douches : « 2° est en mesure de soigner convenablement son apparence et son hygiène corporelle ainsi que de son espace de séjour; en cas de grève de plus de deux jours, le détenu a, dans une période d'une semaine, la possibilité de se doucher au moins deux fois; [..]. ». En l’espèce, la grève s’est étendue sur une journée de sorte qu’il ne peut être reproché à la direction la privation de douche contestée par l’intimé.


Concernant le barreaudage : il apparait que l’intimé conteste le contrôle de barreaudage parce que celui-ci s’est déroulé un jour de grève. À l’instar de la Commission de plaintes, la Commission d’appel constate que l’intimé utilise la décision de contrôle des barreaudages pour justifier l’illégalité de la décision de privation de préau de sorte que la plainte sur ce volet n’est pas fondée. La décision n’est ni illégale, ni déraisonnable.