TRANSFERT
Le plaignant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.
Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant sur la base de son comportement jugé comme problématique.
Elle désigne Andenne comme établissement pénitentiaire de destination sans fournir davantage d’informations si ce n’est qu’un échange est possible avec un détenu en provenance de cette prison-là.
Pour comprendre les motifs invoqués par la direction, la Commission d’appel a eu égard aux antécédents disciplinaires du plaignant durant l’année 2022.
Sur la base de ceux-ci, la Commission d’appel estime que les arguments avancés par l’administration pénitentiaire ne sont pas suffisamment motivés, d’autant plus que la direction mentionne dans sa demande de transfert que :
- Le plaignant n’est pas sous régime de sécurité ;
- Le plaignant n’est pas une menace pour l’intégrité physique d’un tiers ;
- Le plaignant n’a pas fait l’objet d’incidents graves ;
- Le plaignant ne doit pas être séparé d’un autre détenu ;
- Le plaignant n’a aucun souci lié à une quelconque vulnérabilité
Bien que l’attitude du plaignant ne soit pas sans reproche, de tels faits ne peuvent justifier à eux seuls une réorientation, et ce, d’autant plus que le plaignant indique que son épouse et ses 7 enfants habitent en France.
La direction générale prétend que puisque la compagne du plaignant est venue à Andenne, son transfert ne constitue pas un obstacle à ses visites.
Or, la prison de Tournai ne se trouve qu’à une vingtaine de kilomètres de leur adresse en France, alors que celle d’Andenne se situe à plus de 130 kilomètres et nécessite le triple du temps en voiture.
De plus, la direction générale ne motive pas son choix d’établissement de destination. Seule la direction indique qu’un échange avec un détenu de cette prison-là est possible.
Si l’établissement pénitentiaire de Tournai est surpeuplé, il n’en demeure pas moins qu’un tel motif n’est pas à l’initiative du transfert et manque de cohérence compte tenu de l’échange avec un autre détenu.
Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.
La Commission d’appel constate que les motifs de fait avancés par l’administration pénitentiaire ne sont pas justifiés.
Le plaignant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.
Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant sur la base de son comportement jugé comme problématique.
Elle désigne Andenne comme établissement pénitentiaire de destination sans fournir davantage d’informations si ce n’est qu’un échange est possible avec un détenu en provenance de cette prison-là.
Pour comprendre les motifs invoqués par la direction, la Commission d’appel a eu égard aux antécédents disciplinaires du plaignant durant l’année 2022.
Sur la base de ceux-ci, la Commission d’appel estime que les arguments avancés par l’administration pénitentiaire ne sont pas suffisamment motivés, d’autant plus que la direction mentionne dans sa demande de transfert que :
- Le plaignant n’est pas sous régime de sécurité ;
- Le plaignant n’est pas une menace pour l’intégrité physique d’un tiers ;
- Le plaignant n’a pas fait l’objet d’incidents graves ;
- Le plaignant ne doit pas être séparé d’un autre détenu ;
- Le plaignant n’a aucun souci lié à une quelconque vulnérabilité
Bien que l’attitude du plaignant ne soit pas sans reproche, de tels faits ne peuvent justifier à eux seuls une réorientation, et ce, d’autant plus que le plaignant indique que son épouse et ses 7 enfants habitent en France.
La direction générale prétend que puisque la compagne du plaignant est venue à Andenne, son transfert ne constitue pas un obstacle à ses visites.
Or, la prison de Tournai ne se trouve qu’à une vingtaine de kilomètres de leur adresse en France, alors que celle d’Andenne se situe à plus de 130 kilomètres et nécessite le triple du temps en voiture.
De plus, la direction générale ne motive pas son choix d’établissement de destination. Seule la direction indique qu’un échange avec un détenu de cette prison-là est possible.
Si l’établissement pénitentiaire de Tournai est surpeuplé, il n’en demeure pas moins qu’un tel motif n’est pas à l’initiative du transfert et manque de cohérence compte tenu de l’échange avec un autre détenu.
Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.
La Commission d’appel constate que les motifs de fait avancés par l’administration pénitentiaire ne sont pas justifiés.