CA/23-0048
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Andere beslissing directeur
DISCIPLINAIRE - PROCEDURE DE PLAINTES
Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet .
La Lettre Collective n°124 précise que « chaque prison tient un registre dans lequel toutes les sanctions disciplinaires de tous détenus sont inscrites » (souligné par la Commission d’appel).
La Lettre Collective n°124 poursuit en disant que pour chacun des détenus en particulier, un registre individuel doit être tenu dans lequel les sanctions disciplinaires qui ont été prises à son égard doivent être inscrites par ordre chronologique. La Lettre Collective précise que ce registre fait partie du dossier du détenu et le suit durant sa détention (souligné par la Commission d’appel).
En l’espèce, l’intimé a fait l’objet d’un antécédent pour lequel il a bénéficié d’une mise hors cause au bénéfice du sorte qu’aucune suite n’y a été réservée. L’intimé a appris que cet antécédent était repris dans son dossier disciplinaire et dans son mémo disciplinaire, raison pour laquelle il a introduit une plainte. Aucune suite disciplinaire n’a été réservée à cet antécédent. Il ne souhaite donc pas que cet élément figure dans un quelconque dossier qui pourrait être transmis à l’extérieur de la prison.
L’intimé dit effectivement qu’il craint que « des éléments à connotation négative puissent être invoqués pour la suite de son dossier au fond et notamment, en vue d’une procédure à la Cour d’assises ».
si la tenue d’un tel mémo ne semble pas poser de difficulté en pratique puisqu’elle ne présente aucune force probante ni juridique à l’extérieur de la prison, il convient néanmoins d’adapter le Règlement d’ordre intérieur de la prison afin de prévoir une telle possibilité dans le chef de la direction et afin que chaque détenu en soit informé.
D’une part, la direction affirme que les faits litigieux ont été supprimés tant dans le mémo disciplinaire que dans le registre disciplinaire. D’autre part, elle indique dans sa requête d’appel qu’il est dénué de sens de considérer les deux comme étant identiques, dans la mesure où cela reviendrait à inscrire les mêmes éléments dans deux documents différents.
La position de la direction n’est pas claire ni cohérente.
Comme dit explicitement ci-dessus, les faits n’ayant pas fait l’objet de poursuite disciplinaire et/ou ayant été annulés par la Commission des plaintes et/ou la Commission d’appel ne peuvent être inscrits dans le registre disciplinaire, et ce, conformément à la loi de principes.
En l’espèce, les faits concernant l’intimé ont été supprimés du registre disciplinaire, la tenue de celui-ci est conforme à la loi de principes.
Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet .
La Lettre Collective n°124 précise que « chaque prison tient un registre dans lequel toutes les sanctions disciplinaires de tous détenus sont inscrites » (souligné par la Commission d’appel).
La Lettre Collective n°124 poursuit en disant que pour chacun des détenus en particulier, un registre individuel doit être tenu dans lequel les sanctions disciplinaires qui ont été prises à son égard doivent être inscrites par ordre chronologique. La Lettre Collective précise que ce registre fait partie du dossier du détenu et le suit durant sa détention (souligné par la Commission d’appel).
En l’espèce, l’intimé a fait l’objet d’un antécédent pour lequel il a bénéficié d’une mise hors cause au bénéfice du sorte qu’aucune suite n’y a été réservée. L’intimé a appris que cet antécédent était repris dans son dossier disciplinaire et dans son mémo disciplinaire, raison pour laquelle il a introduit une plainte. Aucune suite disciplinaire n’a été réservée à cet antécédent. Il ne souhaite donc pas que cet élément figure dans un quelconque dossier qui pourrait être transmis à l’extérieur de la prison.
L’intimé dit effectivement qu’il craint que « des éléments à connotation négative puissent être invoqués pour la suite de son dossier au fond et notamment, en vue d’une procédure à la Cour d’assises ».
si la tenue d’un tel mémo ne semble pas poser de difficulté en pratique puisqu’elle ne présente aucune force probante ni juridique à l’extérieur de la prison, il convient néanmoins d’adapter le Règlement d’ordre intérieur de la prison afin de prévoir une telle possibilité dans le chef de la direction et afin que chaque détenu en soit informé.
D’une part, la direction affirme que les faits litigieux ont été supprimés tant dans le mémo disciplinaire que dans le registre disciplinaire. D’autre part, elle indique dans sa requête d’appel qu’il est dénué de sens de considérer les deux comme étant identiques, dans la mesure où cela reviendrait à inscrire les mêmes éléments dans deux documents différents.
La position de la direction n’est pas claire ni cohérente.
Comme dit explicitement ci-dessus, les faits n’ayant pas fait l’objet de poursuite disciplinaire et/ou ayant été annulés par la Commission des plaintes et/ou la Commission d’appel ne peuvent être inscrits dans le registre disciplinaire, et ce, conformément à la loi de principes.
En l’espèce, les faits concernant l’intimé ont été supprimés du registre disciplinaire, la tenue de celui-ci est conforme à la loi de principes.