MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. La loi impose que de telles mesures soient proportionnées par leur nature et leur durée à l’objectif poursuivi.
Si la perte de confiance peut être un motif de retrait d'emploi, il convient que cette perte de confiance repose sur des faits avérés.
La Commission d’appel constate que :
- La direction a entendu le plaignant dans le cadre d’une audition disciplinaire, à la suite de laquelle aucune sanction n’a été prise ;
- De cette audition disciplinaire, il ressort que la direction n’a pas entendu les explications apportées par l’intimé ;
- Les faits reprochés à l’intimé ne sont donc pas établis, ils ne sont corroborés par aucun autre élément que le rapport au directeur du 18 janvier 2023 fermement contesté par l’intimé, alors que ce dernier sollicitait l’audition de témoins ;
- Lors de cette audition disciplinaire, l’intimé n’a, à aucun moment, été entendu quant à la prise d’une potentielle mesure d’ordre de retrait d’emploi ;
- Plutôt qu’une sanction disciplinaire, la direction a opté pour une décision de retrait d’emploi ;
- La loi de principes n’impose pas une audition préalable à la prise d’une mesure d’ordre, mais dans ce cas-ci, puisqu’il a été entendu, il aurait fallu lui permettre de faire valoir ses arguments quant aux éléments invoqués dans la décision de retrait d’emploi (notamment, les remarques de la « fiche d’évaluation individuelle ») ;
- Les notes de la fiche d’évaluation individuelle n’ont pas été soumises au principe du contradictoire, l’intimé en ayant eu connaissance après la prise de décision.
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’état : « Une mesure d'ordre intérieur exclusivement ou principalement dictée par un souci de sécurité ou de prudence, qui est prise par l'autorité en vue de veiller au bon fonctionnement d'un établissement pénitentiaire ainsi qu'au maintien de l'ordre, s'avère être une simple mesure d'ordre intérieur qui, en principe, n'est pas susceptible d'annulation. Il en va autrement s'il s'avère que cette mesure constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ou lorsqu'elle s'appréhende comme une mesure d'ordre prise en raison du comportement du détenu et qu'elle engendre des modifications importantes dans l'exercice de ses droits, ces deux conditions étant cumulatives. » .
En l’espèce, force est de constater que :
- La mesure d’ordre a été prise en raison du comportement de l’intimé ;
- Elle engendre des modifications importantes dans l’exercice de ses droits ;
- L’intimé a perdu le bénéfice de son emploi et les revenus y afférent ;
- Il n’a pas été remis en haut de la liste d’attente pour un nouvel emploi ;
- Il a été muté de cellule qu’il décrit de cette façon : présence de rats à la fenêtre, pas d’accès à l’air frais, dans une aile dépourvue de douche fonctionnelle, la toilette qui fuit par le dessous sans qu’aucune mesure ne soit prise pour la réparer.
- Ces conditions, si elles s’avèrent être exactes, pourraient être constitutives d’une atteinte à l’article 3 CEDH.
A supposer que l’appelant ait retiré l’emploi de l’intimé en raison de l’infraction commise, c’est l’article 133 §1, 6° qui trouve à s’appliquer selon lequel le détenu peut être interdit de participer au travail en commun pour une durée de 30 jours maximum en cas d’infraction de 1er catégorie et de 15 jours maximum en cas d’infraction de la 2e catégorie.
En l’espèce, l’intimé a été retiré de son emploi pour une durée de trois mois de sorte que l’appelant n’a pas respecté l’article 133 §1er, 6° de la loi de principes.
Pour ces raisons, la Commission d’appel estime que la décision de retrait d’emploi a été prise de manière illégale.
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. La loi impose que de telles mesures soient proportionnées par leur nature et leur durée à l’objectif poursuivi.
Si la perte de confiance peut être un motif de retrait d'emploi, il convient que cette perte de confiance repose sur des faits avérés.
La Commission d’appel constate que :
- La direction a entendu le plaignant dans le cadre d’une audition disciplinaire, à la suite de laquelle aucune sanction n’a été prise ;
- De cette audition disciplinaire, il ressort que la direction n’a pas entendu les explications apportées par l’intimé ;
- Les faits reprochés à l’intimé ne sont donc pas établis, ils ne sont corroborés par aucun autre élément que le rapport au directeur du 18 janvier 2023 fermement contesté par l’intimé, alors que ce dernier sollicitait l’audition de témoins ;
- Lors de cette audition disciplinaire, l’intimé n’a, à aucun moment, été entendu quant à la prise d’une potentielle mesure d’ordre de retrait d’emploi ;
- Plutôt qu’une sanction disciplinaire, la direction a opté pour une décision de retrait d’emploi ;
- La loi de principes n’impose pas une audition préalable à la prise d’une mesure d’ordre, mais dans ce cas-ci, puisqu’il a été entendu, il aurait fallu lui permettre de faire valoir ses arguments quant aux éléments invoqués dans la décision de retrait d’emploi (notamment, les remarques de la « fiche d’évaluation individuelle ») ;
- Les notes de la fiche d’évaluation individuelle n’ont pas été soumises au principe du contradictoire, l’intimé en ayant eu connaissance après la prise de décision.
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’état : « Une mesure d'ordre intérieur exclusivement ou principalement dictée par un souci de sécurité ou de prudence, qui est prise par l'autorité en vue de veiller au bon fonctionnement d'un établissement pénitentiaire ainsi qu'au maintien de l'ordre, s'avère être une simple mesure d'ordre intérieur qui, en principe, n'est pas susceptible d'annulation. Il en va autrement s'il s'avère que cette mesure constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ou lorsqu'elle s'appréhende comme une mesure d'ordre prise en raison du comportement du détenu et qu'elle engendre des modifications importantes dans l'exercice de ses droits, ces deux conditions étant cumulatives. » .
En l’espèce, force est de constater que :
- La mesure d’ordre a été prise en raison du comportement de l’intimé ;
- Elle engendre des modifications importantes dans l’exercice de ses droits ;
- L’intimé a perdu le bénéfice de son emploi et les revenus y afférent ;
- Il n’a pas été remis en haut de la liste d’attente pour un nouvel emploi ;
- Il a été muté de cellule qu’il décrit de cette façon : présence de rats à la fenêtre, pas d’accès à l’air frais, dans une aile dépourvue de douche fonctionnelle, la toilette qui fuit par le dessous sans qu’aucune mesure ne soit prise pour la réparer.
- Ces conditions, si elles s’avèrent être exactes, pourraient être constitutives d’une atteinte à l’article 3 CEDH.
A supposer que l’appelant ait retiré l’emploi de l’intimé en raison de l’infraction commise, c’est l’article 133 §1, 6° qui trouve à s’appliquer selon lequel le détenu peut être interdit de participer au travail en commun pour une durée de 30 jours maximum en cas d’infraction de 1er catégorie et de 15 jours maximum en cas d’infraction de la 2e catégorie.
En l’espèce, l’intimé a été retiré de son emploi pour une durée de trois mois de sorte que l’appelant n’a pas respecté l’article 133 §1er, 6° de la loi de principes.
Pour ces raisons, la Commission d’appel estime que la décision de retrait d’emploi a été prise de manière illégale.