MESURE PROVISOIRE - PROCEDURE DE PLAINTES
Conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes, la mesure provisoire de placement en cellule sécurisée
n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite
d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.
La sécurité interne est définie comme « l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur
de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles
ou immeubles » .
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires étant des mesures
d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient
après, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, la Commission d’appel constate que :
- L’appelant ne conteste pas l’altercation en tant que telle, mais les circonstances de celles-ci ;
- L’appelant conteste l’utilisation d’un cadenas, mais reconnaît sa possession et sa présence
dans sa poche, ce qui peut poser question ;
- Le RAD mentionne 2 témoins qui l’ont contresigné ;
- Les antécédents disciplinaires de l’appelant démontrent plusieurs antécédents similaires de
coups sur internés, menaces sur agents et insultes.
La Commission d’appel estime que ces éléments suffisent à qualifier les faits d’atteinte volontaire grave à la
sécurité interne et à justifier la mesure provisoire prise, sans toutefois prendre davantage position quant aux
circonstances de l’altercation (légitime défense ou non).
Quant à l’intervention de Monsieur P., en tant que Président de la Commission des plaintes, à l’origine de la
décision prise en première instance, la Commission d’appel a interpellé le conseil de l’appelant afin qu’il lui
transmette une copie du jugement rendu en 2016 et afin de vérifier l’intervention de Monsieur P. à l’époque
ou non.
Le conseil de l’appelant n’a pas réservé suite à la demande de la Commission d’appel.
En l’état, la Commission d’appel ne peut analyser une telle question, dans la mesure où l’appelant ne lui donne
pas les informations nécessaires pour justifier ses dires.
Conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes, la mesure provisoire de placement en cellule sécurisée
n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite
d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.
La sécurité interne est définie comme « l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur
de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles
ou immeubles » .
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires étant des mesures
d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient
après, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, la Commission d’appel constate que :
- L’appelant ne conteste pas l’altercation en tant que telle, mais les circonstances de celles-ci ;
- L’appelant conteste l’utilisation d’un cadenas, mais reconnaît sa possession et sa présence
dans sa poche, ce qui peut poser question ;
- Le RAD mentionne 2 témoins qui l’ont contresigné ;
- Les antécédents disciplinaires de l’appelant démontrent plusieurs antécédents similaires de
coups sur internés, menaces sur agents et insultes.
La Commission d’appel estime que ces éléments suffisent à qualifier les faits d’atteinte volontaire grave à la
sécurité interne et à justifier la mesure provisoire prise, sans toutefois prendre davantage position quant aux
circonstances de l’altercation (légitime défense ou non).
Quant à l’intervention de Monsieur P., en tant que Président de la Commission des plaintes, à l’origine de la
décision prise en première instance, la Commission d’appel a interpellé le conseil de l’appelant afin qu’il lui
transmette une copie du jugement rendu en 2016 et afin de vérifier l’intervention de Monsieur P. à l’époque
ou non.
Le conseil de l’appelant n’a pas réservé suite à la demande de la Commission d’appel.
En l’état, la Commission d’appel ne peut analyser une telle question, dans la mesure où l’appelant ne lui donne
pas les informations nécessaires pour justifier ses dires.