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CA/23-0073

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - MOTIVATION

Aucune norme n’accorde aux personnes détenues le droit de choisir leur lieu de détention.

Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention du plaignant.

D’une part, l’administration pénitentiaire justifie le placement du plaignant à la prison de Leuze-en-Hainaut en raison de la surpopulation importante à la prison de Nivelles, qui justifie un départ rapide du plaignant, désormais condamné correctionnel de la catégorie 3 à 5 ans.

D’autre part, l’administration pénitentiaire :
- Relève le bon comportement du plaignant et le soutien de la direction de la prison de Nivelles dans sa demande ;
- Reconnait que l’idéal serait de transférer le plaignant à la prison d’Ittre, notamment en raison des visites récurrentes du père du plaignant qui vit à Tubize ;
- Invite le plaignant à réintroduire une demande de transfèrement dès qu’il arrivera à la prison de Leuze-en-Hainaut ;
- S’appuie sur le fait qu’il « se pourrait qu’il trouve à Leuze ce dont il a besoin pour faire évoluer sa détention sereinement vers sa réintégration dans la société le moment venu ».

Selon l’article 6 de la loi de principes : « Le détenu n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi.
Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention. ».

La Commission d’appel constate que la direction générale ne répond pas à l’argument du plaignant relatif à son plan de reclassement déjà entamé à la prison de Nivelles, à la formation qu’il y suit et à ses bons contacts avec l’assistant du service social et avec le service médiante.

La direction générale motive son choix d’établissement uniquement sur base du fait que des places y étaient disponibles. Elle ne répond pas aux griefs invoqués par le plaignant.

Si la prison de Nivelles est surpeuplée, il n’en demeure pas moins qu’un tel motif n’est pas à l’initiative de la demande de placement.

Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.

La Commission d’appel constate que les motifs de fait avancés par l’administration ne sont suffisants et justifiés.

Compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, à savoir la demande de placement émise par la direction de Nivelles, la situation géographique du père du plaignant et l’information de la direction générale selon laquelle un transfert ultérieur vers la prison d’Ittre est envisageable et du défaut de motivation adéquate dans le chef de la direction générale, un transfert du plaignant vers la prison de Leuze-en-Hainaut apparaît comme étant déraisonnable et peu justifié.