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CA/23-0093

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

La Commission d’appel constate qu’au jour de la décision de la direction générale, soit au 20 avril 2023 :
- La prison de Jamioulx comptait 399 détenus pour 400 places ;
- La prison de Tournai comptait 192 détenus pour 179 places ;

De plus, tant la prison de Jamioulx que la prison de Tournai accueillent des prévenus et des condamnés.

Par conséquent, la Commission d’appel n’est pas en mesure de comprendre la raison du transfert du plaignant vers le même type d’établissement (maison d’arrêt et maison de peine) qui est par ailleurs totalement surpeuplé.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

La direction générale indique que le plaignant a déjà séjourné à Tournai où il recevait auparavant de la visite.

Toutefois, il ressort du dossier que sa situation familiale a entre-temps changée. Le plaignant a désormais un enfant âgé de 2 ans de sorte que sa venue et sa visite dépendent à ce jour essentiellement de sa maman, ex compagne du plaignant, ou de ses grands-parents, âgés et souffrant de problème de santé, qui résident tous dans la région de Charleroi.

De plus, la direction de la prison de Jamioulx a spécifiquement mentionné que la situation familiale du plaignant était à prendre en considération dans la décision.

Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision.

En l’espèce, aucun élément avancé par l’administration pénitentiaire n’est démontré à suffisance pour justifier le bien-fondé de sa décision.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel constate que la décision querellée est déraisonnable pour les motifs invoqués ci-dessus.

Il y a lieu d’annuler la décision et de permettre au plaignant de revenir à l’établissement pénitentiaire de Jamioulx dans l’attente d’une éventuelle nouvelle décision prise par la direction générale et adéquatement motivée.