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CA/23-0106

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Geen beslissing directeur
PROCEDURE DE PLAINTES - IRRECEVABLE - TRANSFERT

La Commission d’appel est compétente pour connaitre des recours contre :
- Les décisions prises en matière de transfèrement ;
- Les décisions prises en matière de régime de sécurité particulier individuel ;
- Les décisions rendues par les Commission de plaintes.

L’appelant a introduit un recours contre la décision de la Commission des plaintes, car celle-ci a déclaré sa plainte irrecevable en ce qu’elle porte sur un transfert, mais il invoquait aussi les motifs à l’origine de son transfert et pour lesquels il estime que la Commission des plaintes aurait dû investiguer davantage.

La Commission d’appel constate que la plainte et le recours de l’appelant évoquent effectivement différents motifs pour lesquels il souhaite être entendu.

Les motifs ayant fondé la décision de transfert prise par la direction générale font partie intégrante de la décision de transfert elle-même, de sorte que ceux-ci relèvent de la compétence de la Commission d’appel également qui doit se prononcer sur le bien fondé de la décision de transfert ou non.

C’est donc à juste titre que la Commission des plaintes a déclaré la plainte relative au transfert de l’appelant comme étant irrecevable, celle-ci relevant du ressort de la Commission d’appel. Cette dernière a d’ailleurs statué sur son recours par décision CA/23-0098 déclarant celui-ci irrecevable, car l’appelant n’a pas introduit une réclamation auprès de la direction générale préalablement à l’introduction de son recours.

En outre, si les motifs contestés par l’appelant font aussi l’objet d’une décision prise par la direction à titre individuel (dans le cadre d’une procédure disciplinaire et/ou d’une mesure d’ordre et/ou d’une mesure de sécurité), ceux-ci peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Commission des plaintes, pour autant que l’appelant soit encore dans le délai qui lui est imparti pour ce faire.

La Commission d’appel constate que l’appelant dépose un échange de courriels ayant trait à une privation de douche pour laquelle il a demandé le visionnage des caméras. Ces éléments sont liés au dossier CP11/23-0002, pour lequel la Commission d’appel a bien réceptionné le recours (CA/23-0120) qu’elle traitera dans le cadre de cet autre dossier.

Pour rappel, l’article 150 §2 de la loi de principes requiert que la plainte introduite par un détenu mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.

En l’espèce, le recours formulé contre la décision CP11/23-0006 est recevable, mais non fondé en ce que la Commission des plaintes a correctement statué.