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CA/23-0110

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION - PROPORTIONNALITE

(i) Quant à la qualification de l’infraction

L’intimé a été sanctionné de 30 jours d’IES pour « possession de stup + armes arti » que l’appelant qualifie de « possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi ».

L’appelant considère qu’une telle infraction est effectivement établie compte tenu de la présence, dans la cellule de l’intimé, de :
- Stupéfiants (shit) ;
- D’armes artisanales crées à partir de deux lattes enlevées du lit et d’un « couteau pénal détourné ».

L’intimé a reconnu la possession de stupéfiants de sorte qu’une telle qualification n’est pas contestée et peut être retenue.

Quant à la qualification d’armes artisanales, l’article 3 §1, 5° de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes indique que sont réputées des armes prohibées « les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet ».

Une arme blanche est définie par l’article 2 §1, 17° de la loi du 8 juin 2006 comme « toute arme munie d'une ou plusieurs lames et comportant un ou plusieurs tranchants ».

L’article 3 §1, 17 ° de la même loir stipule que sont aussi réputées armes prohibées : « les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes » (souligné par la Commission d’appel).

L’article 9 ditquant à lui que « le port d'une arme en vente libre n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime ».

En l’espèce, l’intimé a expliqué lors de son audition disciplinaire qu’il a utilisé les lattes de son lit « pour faire tenir ma plaque ». Il a également précisé que « les armes c’était pour chopper un yoyo ».

Les lattes du lit de l’intimé ne peuvent être qualifiées d’armes artisanales dans la mesure où il ressort du dossier qu’elles n’ont pas été utilisées afin de menacer ou de blesser physiquement des personnes.

La Commission d’appel n’a pas connaissance de ce qu’est un « couteau pénal ». En outre, l’intimé reconnait avoir eu des « armes ». Un couteau est une arme dont la possession est interdite par la loi du 8 juin 2006 susmentionnée et aucun motif légitime ne peut justifier la possession de celui-ci.

(ii) Quant au quantum de la sanction disciplinaire

Une infraction de la 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .

Par conséquent, la sanction disciplinaire infligée est légale.

Il convient néanmoins de se prononcer sur son caractère raisonnable et proportionné .

La Commission d’appel constate que l’intimé a fait l’objet de 3 antécédents disciplinaires en 2023 pour « dégradations » et « menaces de mort » et plusieurs autres antécédents pour les années précédentes. Un antécédent pour stupéfiant et un antécédent pour armes artisanales sont repris dans le registre des sanctions disciplinaires.

Compte tenu de ces éléments, la Commission d’appel considère que la sanction est raisonnable et proportionnée.