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CA/23-0113

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : son statut de condamné définitif et la surpopulation.

Le changement de statut de l’appelant (devenu entretemps condamné définitif) ainsi que la nécessité de désengorger la maison de peine de Namur justifient son départ de cet établissement.

Certes, un transfert peut s’avérer être difficile et avoir un impact psychologique. Toutefois, la surpopulation carcérale contraint l’administration pénitentiaire à transférer un certain nombre de détenus vers d’autres établissements, sous peine d’étouffer le bon fonctionnement des différents services.

La Commission d’appel prend note du suivi SPS déjà entamé au sein de la prison de Namur. Comme l’a précisé l’administration, le service SPS de la prison d’Ittre pourra poursuivre ce suivi et prendre note des démarches et/ou éléments déjà exécutés.
Le plaignant indique qu’il passe prochainement devant le TAP et que le service SPS n’aura pas le temps nécessaire de fournir un avis éclairé sur son dossier.
Aucune date n’est précisée quant à cette audience. De plus, le service SPS mis en place au sein des établissements pénitentiaires est compétent et averti de la nécessité d’assurer un suivi efficace en vue des audiences devant la TAP. Un tel transfert n’entravera donc pas la compétence du SPS à pouvoir formuler un avis éclairé.

Enfin, quant aux tensions évoquées au sein de la prison d’Ittre, le plaignant ne fourni aucun élément qui permette de démontrer le risque et la dangerosité que son transfert au sein de cette prison peut créer.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.