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CA/23-0120

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie
PROCEDURE DE PLAINTES - RECEVABILITE - DECISION DU DIRECTEUR

(i) Quant à la recevabilité

L’article 44 de la loi de principes stipule que « le chef d'établissement veille à ce que le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle ».

La Lettre Collective n°107 précise que cette disposition légale implique également que l’accès à la douche soit organisé en conséquence.

La Commission des plaintes a déclaré la plainte irrecevable au motif que l’erreur relève d’une agente qui l’a reconnue, ce qui ne peut être considéré comme une décision de la direction.

Si certes l’erreur commise par l’agent ne peut s’assimiler à une décision/omission de la direction, il n’en demeure pas moins que la direction elle-même est tenue d’assurer le respect des droits des personnes incarcérées et qu’en conséquence, le non-respect de certains de ceux-ci, dont le droit à soigner son apparence et son hygiène corporelle, relèvent de sa responsabilité.

Devant la Commission des plaintes, la direction a prétendu avoir fait le nécessaire pour permettre à l’appelant de prendre une douche en cellule. Tel n’est pas le cas d’espèce.
Devant la Commission d’appel, l’appelant conteste. Il n’y a pas de douche en cellule à Huy. La direction ne conteste pas cela et affirme effectivement qu’« en ce qui concerne la douche en cellule, il n’y en a effectivement pas à Huy, mais bien dans la prison où M. B. a été transféré ».

La direction ne démontre pas que l’appelant ait pu soigner son apparence et son hygiène corporelle malgré l’absence de douche.

En ce qu’elle n’a pas fait le nécessaire alors qu’elle était avertie de la situation, la direction a omis de prendre une décision pour respecter son obligation de garantir à l’appelant le droit de soigner son hygiène et son apparence quotidiennement, ce qui peut faire l’objet d’une plainte devant la Commission des plaintes conformément à l’article 148 de la loi de principes. La plainte de l’appelant aurait dû donc être déclarée comme étant recevable.

Quant au caractère individuel de cette omission, l’appelant indique avoir interpellé la direction à deux reprises : une fois lui-même et une fois par l’intermédiaire de son conseil (cf. e-mail du 14 avril 2023). La direction a donc bien pris une décision à son égard individuellement et le fait que d’autres détenus aient été privés de douche, ne suffit pas à déclarer la plainte irrecevable.

(ii) Quant au fondement

Devant la Commission des plaintes, la direction a prétendu avoir pris les mesures nécessaires dès qu’elle avait été informée de l’erreur de l’agent pénitentiaire en octroyant à l’appelant de pouvoir prendre une « douche en cellule ».

Or, devant la Commission d’appel, l’appelant explique qu’il n’a pas bénéficié de douche en cellule, celle-ci n’existant pas à la prison de Huy, ni même aucune douche supplémentaire à celles dont il a droit, et ce, malgré l’erreur commise.

Malgré les dires de la direction devant la Commission des plaintes, une telle affirmation n’est pas contestée devant la Commission d’appel. La direction affirme même explicitement le contraire en disant qu’« en ce qui concerne la douche en cellule, il n’y en a effectivement pas à Huy, mais bien dans la prison où M. B. a été transféré ».

Si le droit de bénéficier d’une douche chaque jour n’est pas prévu par la loi de principes, la direction ne démontre pas non plus avoir permis à l’appelant de pouvoir soigner son apparence et son hygiène corporelle, alors que le respect d’un tel droit relève de sa responsabilité.

Or, si l’erreur de l’agent n’a pas été commise par la direction, il lui revenait de faire le nécessaire pour prendre ses responsabilités, à défaut de quoi, les droits des personnes incarcérées n’existeraient pas.