MESURE PROVISOIRE - ATTEINTE VOLONTAIRE GRAVE A LA SECURITE INTERNE - DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE
Quant à la mesure provisoire:
La Commission d’appel a déjà aussi précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, la Commission d’appel constate que l’intimé reconnait les faits, sauf le « tête à tête ». Toutefois, le rapport au directeur est contresigné par trois témoins de sorte que le déroulement des faits peut raisonnablement être déclaré établi.
Compte tenu des circonstances, et surtout du geste de l’intimé d’approcher sa tête contre celle de l’agent qui lui parle, la Commission d’appel considère que les faits peuvent être qualifiés d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes.
Par conséquent, la mesure provisoire décidée est légale et justifiée.
Quant à la sanction disciplinaire :
La Commission d’appel constate que :
- Le formulaire relatif à l’ouverture de la procédure disciplinaire précise que l’intimé sera entendu pour « insultes, menaces » ;
- Le rapport d’audition disciplinaire indique que l’intimé est entendu pour les faits « tels que décrits dans le rapport au directeur (RD7068) du 19 avril 2023 » ;
- La sanction disciplinaire mentionne en haut du document que l’intimé est sanctionné pour « menaces – insultes ».
Comme le relève l’appelante, le Conseil d’Etat a déjà jugé que : « l'erreur matérielle consistant à cocher une case au lieu d'une autre dans l'acte infligeant une sanction disciplinaire à un détenu, visant ainsi une catégorie de faits au lieu d'une autre, ne porte pas préjudice au détenu lorsque les faits reprochés sont clairement indiqués dans le rapport sur la base duquel cette sanction est infligée et que le détenu ne s'inscrit pas en faux contre ce rapport » .
Compte tenu des éléments susmentionnés, l’omission des cases cochées dans la sanction disciplinaire ne peut être considérée comme une erreur substantielle prescrite à peine de nullité.
Une infraction de la première catégorie est punissable d’une peine allant jusqu’à 30 jours d’IES.
La sanction infligée est donc légale.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, il convient de prendre en considération l’absence d’antécédents disciplinaires dans le chef de l’intimé, sa coopération en reconnaissant les commis qu’il a commis et la mesure provisoire subie.
Le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce.
Compte tenu des circonstances du dossier, la Commission d’appel estime qu’une sanction de 15 jours est disproportionnée et doit être réduite de moitié, soit à 7 jours d’IES.
Quant à la mesure provisoire:
La Commission d’appel a déjà aussi précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, la Commission d’appel constate que l’intimé reconnait les faits, sauf le « tête à tête ». Toutefois, le rapport au directeur est contresigné par trois témoins de sorte que le déroulement des faits peut raisonnablement être déclaré établi.
Compte tenu des circonstances, et surtout du geste de l’intimé d’approcher sa tête contre celle de l’agent qui lui parle, la Commission d’appel considère que les faits peuvent être qualifiés d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes.
Par conséquent, la mesure provisoire décidée est légale et justifiée.
Quant à la sanction disciplinaire :
La Commission d’appel constate que :
- Le formulaire relatif à l’ouverture de la procédure disciplinaire précise que l’intimé sera entendu pour « insultes, menaces » ;
- Le rapport d’audition disciplinaire indique que l’intimé est entendu pour les faits « tels que décrits dans le rapport au directeur (RD7068) du 19 avril 2023 » ;
- La sanction disciplinaire mentionne en haut du document que l’intimé est sanctionné pour « menaces – insultes ».
Comme le relève l’appelante, le Conseil d’Etat a déjà jugé que : « l'erreur matérielle consistant à cocher une case au lieu d'une autre dans l'acte infligeant une sanction disciplinaire à un détenu, visant ainsi une catégorie de faits au lieu d'une autre, ne porte pas préjudice au détenu lorsque les faits reprochés sont clairement indiqués dans le rapport sur la base duquel cette sanction est infligée et que le détenu ne s'inscrit pas en faux contre ce rapport » .
Compte tenu des éléments susmentionnés, l’omission des cases cochées dans la sanction disciplinaire ne peut être considérée comme une erreur substantielle prescrite à peine de nullité.
Une infraction de la première catégorie est punissable d’une peine allant jusqu’à 30 jours d’IES.
La sanction infligée est donc légale.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, il convient de prendre en considération l’absence d’antécédents disciplinaires dans le chef de l’intimé, sa coopération en reconnaissant les commis qu’il a commis et la mesure provisoire subie.
Le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce.
Compte tenu des circonstances du dossier, la Commission d’appel estime qu’une sanction de 15 jours est disproportionnée et doit être réduite de moitié, soit à 7 jours d’IES.