Ga verder naar de inhoud

CA/23-0136

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
ASSISTANCE D'UN AVOCAT - MESURE D'ORDRE - SANCTION DISCIPLINAIRE

- Le droit à l'assistance d'un avocat :
L’article 144 de la loi de principes prévoit que le détenu a le droit de se faire assister par un avocat pendant la procédure disciplinaire.

Le droit à l’assistance d’un avocat est également garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par le principe général du respect des droits de la défense. Le détenu qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit, en toutes circonstances, pouvoir faire appel à l’assistance d’un avocat.

La même disposition stipule que le détenu qui n'est pas en mesure de lire la prévention écrite ou ne comprend pas la langue dans laquelle elle est rédigée est mis dans les conditions de comprendre le contenu et la description de la prévention.

La Commission d’appel constate que :
- L’appelant n’a pas coché son souhait d’être assisté d’un avocat dans la convocation pour son audition disciplinaire ;
- L’appelant a refusé de signer ladite convocation ;
- L’appelant a refusé de comparaitre à son audition disciplinaire ;
- L’appelant a signé une déclaration de refus d’être entendu.

Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l’appelant a émis son souhait d’être assisté d’un conseil.

- Sur la sanction disciplinaire :
Compte tenu de l’absence d’information/de justification sérieuse de l’appelant quant aux faits qui lui sont reprochés et de son refus de se présenter à l’audition disciplinaire, l’intimé pouvait légitimement se baser sur le rapport au directeur pour considérer les faits comme étant établis et ainsi, les sanctionner.

Une infraction de la 1er catégorie est punissable d’une peine allant jusqu’à 30 jours d’IES .

La sanction querellée est donc légale. Il convient néanmoins de se prononcer sur son caractère raisonnable et proportionné. Compte tenu de ces éléments et des circonstances du dossier, la Commission d’appel considère que la sanction disciplinaire infligée est raisonnable et proportionnée.

- Sur la mesure d'ordre :
La Commission d’appel a déjà jugé que l’article 140 de la loi de principes prévoit en effet que l’isolement en cellule s’effectue dans l’espace de séjour attribué au détenu. Et si la loi ne précise pas expressis verbis que la cellule doit être celle qu’occupait le détenu avant la sanction disciplinaire, c’est néanmoins ce qui s’en déduit irréfutablement.

L’appelant justifie la mesure d’ordre prise sur pied de l’article 105 de la loi de principes.

Cette disposition de la loi de principes permet effectivement au chef d’établissement de prendre les mesures d’ordre – en ce compris les décisions de mutation d’aile/de cellule - qu’il juge utiles pour le maintien de l’ordre et de la sécurité.

Toutefois, la Commission d’appel constate qu’en l’espèce, l’intimé est aussi soumis à une mesure d’observation visuelle de jour comme de nuit à intervalles réguliers.

Une telle mesure constitue une mesure de sécurité particulière prévue par l’article 110 et suivants de la loi de principes.

La compétence discrétionnaire dont dispose le chef d’établissement sur pied de l’article 105 de la loi de principes ne l’exempt pas d’assurer le respect des garanties procédurales prévues par l’article 110 et suivants de la loi de principes.

Or, l’article 111 de la loi de principes précise que les mesures de sécurité particulières ne peuvent sous aucun prétexte présenter le caractère d'une sanction disciplinaire, même si elles sont motivées par des faits qui peuvent également donner lieu à des sanctions disciplinaires .

Le §3 précise que la nécessité d’imposer une mesure de sécurité particulière après une sanction disciplinaire peut seulement être évaluée et décidée lorsque la sanction disciplinaire a pris fin.

Compte tenu du contenu de la mesure d’ordre et du fait qu’elle ait été prise immédiatement après les faits et à la suite de la sanction disciplinaire décidée, la mesure d’ordre constitue en réalité une mesure de sécurité particulière prise sous forme de sanction déguisée, ce que la loi de principe interdit.