MESURE D'ORDRE - INTERDICTION DE VISITE - RECEVABILITE - PROCEDURE DE PLAINTES
La Commission des plaintes constate à titre liminaire que le recours est actuellement sans objet compte tenu de l’autorisation de visite actuellement accordée par la direction.
La loi de principes reconnait aux détenus le droit de recevoir de la visite .
Toutefois, le directeur a le droit d’interdire ou d’autoriser une visite en fonction de la personne qui visite le détenu et du type de visite demandé. En cas d’interdiction provisoire ou de refus, le directeur doit motiver sa décision et notifier ses motifs par écrit.
L’article 59 de la loi de principes n’identifie pas explicitement le destinataire de la décision d’interdiction ou de refus de visite. Le règlement d’ordre intérieur, repris dans la Lettre Collective n°105 précisent toutefois que la décision doit être portée par écrit à la connaissance du détenu. Si le visiteur souhaite obtenir une copie de la décision, il doit en faire la demande expresse. A défaut, c’est au détenu de répercuter lui-même la décision à son visiteur et d’attendre 3 mois avant de pouvoir soumettre une nouvelle demande.
Les travaux préparatoires stipulent que « l’interdiction provisoire ou le refus sont motivés par écrit et peuvent évidemment faire l’objet d’une plainte » .
La Lettre Collective n°155 précise elle aussi que « les commissions de plaintes traiteront les plaintes relatives aux décisions suivantes : […] l’interdiction/le refus à titre provisoire de visite ; l’imposition de la visite à carreau comme mesure d’ordre ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que les plaintes relatives aux interdictions et refus de visite sont recevables.
En l’espèce, le visiteur de l’intimé a confirmé son souhait de visite le 30 mai 2023 suite auquel l’appelante a demandé un complément d’informations le 2 juin 2023. L’intimé a ensuite introduit sa plainte le 7 juin 2023, soit 5 jours après la demande d’information de l’appelante alors qu’elle avait encore 7 jours pour rendre sa décision .
Comme telle, si les décisions d’interdiction de visite peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Commission des plaintes, ici il ne peut être considéré qu’il y ait une décision/omission de décision prise dans le chef de l’appelante, et ce, en dépit du fait qu’elle ait demandé des informations complémentaires.
Contrairement à ce qu’a jugé la Commission des plaintes, la plainte aurait dû être déclarée irrecevable, l’appelant n’ayant pas omis ou pris une décision.
La Commission des plaintes constate à titre liminaire que le recours est actuellement sans objet compte tenu de l’autorisation de visite actuellement accordée par la direction.
La loi de principes reconnait aux détenus le droit de recevoir de la visite .
Toutefois, le directeur a le droit d’interdire ou d’autoriser une visite en fonction de la personne qui visite le détenu et du type de visite demandé. En cas d’interdiction provisoire ou de refus, le directeur doit motiver sa décision et notifier ses motifs par écrit.
L’article 59 de la loi de principes n’identifie pas explicitement le destinataire de la décision d’interdiction ou de refus de visite. Le règlement d’ordre intérieur, repris dans la Lettre Collective n°105 précisent toutefois que la décision doit être portée par écrit à la connaissance du détenu. Si le visiteur souhaite obtenir une copie de la décision, il doit en faire la demande expresse. A défaut, c’est au détenu de répercuter lui-même la décision à son visiteur et d’attendre 3 mois avant de pouvoir soumettre une nouvelle demande.
Les travaux préparatoires stipulent que « l’interdiction provisoire ou le refus sont motivés par écrit et peuvent évidemment faire l’objet d’une plainte » .
La Lettre Collective n°155 précise elle aussi que « les commissions de plaintes traiteront les plaintes relatives aux décisions suivantes : […] l’interdiction/le refus à titre provisoire de visite ; l’imposition de la visite à carreau comme mesure d’ordre ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que les plaintes relatives aux interdictions et refus de visite sont recevables.
En l’espèce, le visiteur de l’intimé a confirmé son souhait de visite le 30 mai 2023 suite auquel l’appelante a demandé un complément d’informations le 2 juin 2023. L’intimé a ensuite introduit sa plainte le 7 juin 2023, soit 5 jours après la demande d’information de l’appelante alors qu’elle avait encore 7 jours pour rendre sa décision .
Comme telle, si les décisions d’interdiction de visite peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Commission des plaintes, ici il ne peut être considéré qu’il y ait une décision/omission de décision prise dans le chef de l’appelante, et ce, en dépit du fait qu’elle ait demandé des informations complémentaires.
Contrairement à ce qu’a jugé la Commission des plaintes, la plainte aurait dû être déclarée irrecevable, l’appelant n’ayant pas omis ou pris une décision.