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CA/23-0147

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE

RECEVABILITE

- Rationae materiae

La loi de principes reconnait aux personnes détenues le droit de recevoir de la visite. Toutefois, le directeur a le droit d’interdire ou d’autoriser une visite en fonction de la personne qui visite le détenu et du type de visite demandé. En cas d’interdiction provisoire ou de refus, le directeur doit motiver sa décision et notifier ses motifs par écrit.

L’article 59 de la loi de principes n’identifie pas explicitement le destinataire de la décision d’interdiction ou de refus de visite. Le règlement d’ordre intérieur, repris dans la Lettre Collective n°105 précisent toutefois que la décision doit être portée par écrit à la connaissance du détenu. Si le visiteur souhaite obtenir une copie de la décision, il doit en faire la demande expresse. A défaut, c’est au détenu de répercuter lui-même la décision à son visiteur et d’attendre 3 mois avant de pouvoir soumettre une nouvelle demande.

Les travaux préparatoires stipulent que « l’interdiction provisoire ou le refus sont motivés par écrit et peuvent évidemment faire l’objet d’une plainte » . La Lettre Collective n°155 précise elle aussi que « les commissions de plaintes traiteront les plaintes relatives aux décisions suivantes : […] l’interdiction/le refus à titre provisoire de visite ; l’imposition de la visite à carreau comme mesure d’ordre ».

Dès lors, il y a lieu de considérer que les plaintes relatives aux interdictions et refus de visite sont recevables.

- Rationae personae

Selon l’article 159 de la loi de principes : « le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central. ». En l’espèce, ledit article ne spécifie pas que le chef d'établissement doit être nommément désigné dans la requête d’appel. Ce qui importe, c'est l'identification de l'auteur de l'acte en question, ce qui est le cas ici.
Par ailleurs, il n’est pas contestable en l’espèce que M. V. P. exerce dans les faits, les fonctions de chef d’établissement. Il apparait des éléments soumis que Mme V. a agi en lieu et place de M. V. P.

- Concernant le devoir de fair-play et de collaboration procédurale

L’intimé estime que le recours de l’appelante est irrecevable au motif que son attitude est contraire au devoir de collaboration procédurale. À cet égard, il se réfère à une décision du Conseil d’Etat dans laquelle est sanctionnée l’autorité administrative qui a notifié tardivement une décision, afin de rendre l’exercice des recours plus difficile. La Commission d’appel regrette l’attitude de la direction, telle que rapportée par l’intimé. Toutefois, il ressort de la lecture combinée des articles 148 et 150 de la loi de principes qu’un manquement au devoir de collaboration procédurale ne constitue pas un motif d’irrecevabilité.

SUR LE FOND

Il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que l’intimé contestait, dans sa plainte, deux décisions de la direction de Haren :
- La décision implicite de refus de visite du 13 avril 2023 en lien avec une précédente décision de la Commission des plaintes ;
- La décision de refus de visite de Mme B. du 18 avril 2023.

Le 27 avril 2023, la direction de la prison de Haren a informé la Commission des plaintes que la visite demandée avait été autorisée.

Dans la mesure où les décisions contestée ont produit leurs effets jusqu’au 27 avril 2023, il y a lieu d’en vérifier leur légalité et leur caractère raisonnable et proportionné, sous peine de priver le détenu d’un contrôle effectif de la légalité des décisions prises à son encontre.

C'est à bon droit, et suivant une motivation que la Commission d’appel fait sienne, que la Commission des plaintes a considéré que la direction n’avait pas respecté le principe de motivation des actes administratifs stipulé à l’article 8 de la loi de principes.

Pour le surplus et quant au caractère raisonnable des décision attaquées, la Commission d’appel rappelle qu’un refus de visite est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. La loi impose que de telles mesures soient proportionnées par leur nature et leur durée à l’objectif poursuivi.

En l’espèce, les décisions attaquées n’étaient pas délimitées dans le temps.

La direction omet également de clarifier « les informations contraires actualisées » mentionnées, de préciser le délai prévu pour leur réception ainsi que de détailler les indices personnalisés qui sont invoqués.