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CA/23-0151

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant de la prison de Marche-en-Famenne et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : l’attitude revendicatrice et constamment insatisfaite du plaignant, l’impossibilité de collaboration avec les membres du SPS et l’impossibilité de faire évoluer son dossier et l’infrastructure de la prison de Leuze adaptée à la pathologie du plaignant.

La prison de Marneffe est un établissement ouvert.

Selon les chiffres à disposition de la Commission d’appel, Namur comptait 220 détenus pour 220 places au jour de la décision prise par la direction générale, soit le 28 juin 2023. La prison était donc effectivement saturée.

Quant à Andenne, la prison comptait 406 détenus pour 420 places à la même date. Il y avait donc effectivement de la place disponible pour transférer le plaignant.

Dans un premier temps, le plaignant considère que la prison d’Andenne n’est pas suffisamment équipée à sa pathologie, mais dans un second temps, il indique qu’elle dispose d’une cellule PMR dont il pourrait bénéficier.

Le plaignant dit se désister de son recours si la Commission d’appel ne fait pas droit à sa demande, mais le désistement ne peut pas être acté après que la Commission d’appel ait examiné le dossier. Le désistement doit intervenir in limine litis.

En tenant compte de sa situation médicale et de sa réclamation, la direction générale a modifié sa décision en le transférant à Leuze qu’elle estime adéquatement structurée pour le handicap du plaignant.

Celui-ci conteste maintenant son transfert à Leuze au motif qu’une telle prison serait trop éloignée de Dinant et Huy.

La Commission d’appel constate que les motifs de contestation du plaignant ne sont pas suffisamment cohérents et sérieux.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.