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CA/23-0157

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION INFRACTION - MESURE D'ORDRE

- Quant à la sanction disciplinaire :
L’appelante motive le refus d’obtempérer sur pied de l’article 43 §1 de la loi de principes selon lequel le détenu a le droit de porter ses propres vêtements et chaussures dans la prison pour autant que ceux-ci répondent aux normes dictées par une cohabitation forcée avec autrui sur le plan de l’hygiène, de la bienséance, de l’ordre ou de la sécurité.

L’intimé ne conteste pas ne pas avoir obtempéré à la demande de l’agente de porter un t-shirt.

La Commission d’appel constate toutefois que le §1 susmentionné ne stipule pas que l’intimé doit obligatoirement porter un t-shirt dans sa cellule.

De plus, le §4 de l’article 43 susmentionné précise que les règles en vigueur dans la prison en matière de port et d'entretien des vêtements et des chaussures sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d’ordre intérieur précise que « lorsqu’il quitte son espace de séjour individuel, le détenu doit être habillé de manière correcte ».

Aucune disposition de la loi de principes ni du règlement d’ordre intérieur ne contraint l’intimé à porter un t-shirt lorsqu’il est dans sa cellule. Le fait que l’agente soit de sexe féminin n’énerve en rien ce constat.

Le Conseil d’Etat a déjà précisé que personne n’est tenu d’obtempérer à un ordre manifestement illégal . Il a précisé à cet égard que l’illégalité manifeste est celle dont l’évidence s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus ample investigations n’apparaissent pas nécessaires .

L’ordre donné n’étant pas légal, l’infraction de refus d’obtempérer ne peut être retenue dans le cas d’espèce.

Quant à l’infraction de dégradation ou destruction intentionnelle de bien meubles ou immeubles, l’intimé explique que son frigo était cassé et qu’il voulait y stocker de la viande. Il a essayé de le dégivrer en pensant pouvoir le réparer.

L’appelante indique que l’intimé savait qu’il prenait un risque d’endommager le frigo en le dégivrant.

Quand bien même l’intimé savait que son frigo était en mauvais état, l’appelante ne démontre pas qu’il ait eu l’intention de le dégrader/détruire.

Une telle infraction ne peut être retenue non plus.

- Quant à l'indemnisation du frigo:

La Lettre collective n°131 sur l’indemnisation des dommages causés par des détenus à des biens appartenant à l’Etat stipule que seule la valeur résiduelle de l’objet endommagé ou disparu peut être pris en compte.
Pour déterminer cette valeur résiduelle, il convient de prendre en compte la date d’achat et la valeur d’achat de l’objet endommagé ou disparu.

La Commission d’appel n’a pas connaissance de l’année d’achat du frigo ni de son prix. Elle ne peut donc vérifier le prix fixé et réclamé par l’appelante, et ce, d’autant plus que l’état des lieux de la cellule précise que le frigo n’était pas en bon état. Sans avoir davantage d’explications, la Commission d’appel ne peut confirmer un tel montant qui, pour l’intimé, peut avoir des conséquences importantes.

- Quant à la mesure d'ordre de mutation de cellule:
La mesure d’ordre ayant été prise immédiatement après la commission des faits, et étant justifiée partiellement par ceux-ci, s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée interdite par la loi de principes.