MESURE PROVISOIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE - BENEFICE DU DOUTE
- QUANT A LA MESURE PROVISOIRE
La mesure provisoire d’exclusion des activités communes est justifiée comme suit : « Lors de la remonté du préau, Monsieur XX a donné l'impulsion à un mouvement de non-réintégration de préau ce Dimanche 09 juillet à 10h05 ».
La Commission d’appel a déjà aussi précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
La Commission d’appel estime qu’un mouvement préau et un refus, dans le chef des détenus d’y remonter, peuvent engendrer des conséquences graves pour la sécurité et le fonctionnement de la prison.
Quant au maintien de l’intimé en mesure provisoire jusqu’à son audition disciplinaire, la Commission d’appel a déjà jugé que l’article 145 de la loi de principes autorise la direction à maintenir un détenu en mesure provisoire dès le moment où son comportement peut être qualifié comme « une atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou de « danger pour l’ordre et la sécurité ».
La mesure provisoire était donc justifiée. Le recours est fondé sur ce point.
- QUANT A LA SANCTION DISCIPLINAIRE
L’intimé a été sanctionné de 12 jours d’exclusion au préau commun pour l’infraction « d’incitation à une action collective mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions ».
La direction affirme que les faits sont établis.
La Commission d’appel constate que :
les faits sont constatés par un seul rapport au directeur.
Ledit rapport est certes cosigné par un agent témoin des faits, mais il est formellement contesté par Monsieur XX et infirmé par les témoins auditionnés.
Aucun des détenus présents au moment du retour du préau ne peut affirmer que Monsieur XX est l’initiateur de l’éventuel mouvement ;
Le bénéfice du doute doit profiter à Monsieur XX Par conséquent, la Commission d’appel fait sienne la motivation telle que reprise dans la décision querellée.
Le recours n'est pas fondé sur ce point.
- SUR LA COMPENSATION
La Commission des plaintes a accordé 15 sorties supplémentaires au préau à l’intimé à titre de compensation.
Compte tenu de la présente décision confirmant la mesure provisoire et annulant la sanction disciplinaire, la Commission d’appel décide de réduire la compensation octroyée par la Commission des plaintes à l’intimé à 9 jours de préau supplémentaires (correspondant à la durée de la sanction subie du 9 au 17 juillet).
- QUANT A LA MESURE PROVISOIRE
La mesure provisoire d’exclusion des activités communes est justifiée comme suit : « Lors de la remonté du préau, Monsieur XX a donné l'impulsion à un mouvement de non-réintégration de préau ce Dimanche 09 juillet à 10h05 ».
La Commission d’appel a déjà aussi précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
La Commission d’appel estime qu’un mouvement préau et un refus, dans le chef des détenus d’y remonter, peuvent engendrer des conséquences graves pour la sécurité et le fonctionnement de la prison.
Quant au maintien de l’intimé en mesure provisoire jusqu’à son audition disciplinaire, la Commission d’appel a déjà jugé que l’article 145 de la loi de principes autorise la direction à maintenir un détenu en mesure provisoire dès le moment où son comportement peut être qualifié comme « une atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou de « danger pour l’ordre et la sécurité ».
La mesure provisoire était donc justifiée. Le recours est fondé sur ce point.
- QUANT A LA SANCTION DISCIPLINAIRE
L’intimé a été sanctionné de 12 jours d’exclusion au préau commun pour l’infraction « d’incitation à une action collective mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions ».
La direction affirme que les faits sont établis.
La Commission d’appel constate que :
les faits sont constatés par un seul rapport au directeur.
Ledit rapport est certes cosigné par un agent témoin des faits, mais il est formellement contesté par Monsieur XX et infirmé par les témoins auditionnés.
Aucun des détenus présents au moment du retour du préau ne peut affirmer que Monsieur XX est l’initiateur de l’éventuel mouvement ;
Le bénéfice du doute doit profiter à Monsieur XX Par conséquent, la Commission d’appel fait sienne la motivation telle que reprise dans la décision querellée.
Le recours n'est pas fondé sur ce point.
- SUR LA COMPENSATION
La Commission des plaintes a accordé 15 sorties supplémentaires au préau à l’intimé à titre de compensation.
Compte tenu de la présente décision confirmant la mesure provisoire et annulant la sanction disciplinaire, la Commission d’appel décide de réduire la compensation octroyée par la Commission des plaintes à l’intimé à 9 jours de préau supplémentaires (correspondant à la durée de la sanction subie du 9 au 17 juillet).