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CA/23-0197

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFEREMENT - VIE PRIVEE

Le directeur général justifie le transfèrement de la plaignante par les considérations suivantes : le comportement « hautain, voire menaçant » de la plaignante à la prison de Marche et le taux de surpopulation de cet établissement. 

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de la plaignante, il convient de rappeler que l’incarcération de la détenue engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

En l’espèce, la Commission d’appel constate sur base des explications fournies et documents déposés par la plaignante que :

Le comportement « hautain » de la plaignante est contesté, notamment par certaines de ses codétenues (à l’appui d’attestations produites par la plaignante). En tout état de cause, une telle attitude ne pourrait justifier à elle seule un transfèrement.
La prison de Lantin impacte de façon négative les possibilités pour la plaignante de recevoir les visites de sa fille. La prison de Marche offrait la possibilité à la fille de la plaignante d’aller régulièrement séjourner chez un membre de sa famille (à 5 kilomètres de Marche) pour aller visiter sa mère en prison. Cette dernière pouvait également profiter d’accompagner son beau-frère (le fils de l’époux de la plaignante) pour rendre visite à sa mère (et son beau-père par la même occasion). Cela n’est pas possible à la prison de Lantin. En ce qui concerne les visites virtuelles : les horaires de la prison de Lantin ne permettent ces visites que jusque 16h30. La fille de la plaignante suivant encore les horaires scolaires, il lui est clairement plus difficile de prévoir ce type de visites à Lantin.
Le transfèrement de la plaignante la sépare de son époux incarcéré à la prison de Marche.
Il ressort clairement de ce qui précède que le transfèrement de la plaignante est de nature à entraver de manière significative la droit au respect de la vie privée et familiale de la plaignante. Même à considérer que son comportement non exemplaire soit établi, la décision de transférer la plaignante est disproportionnée eu égard à ce que cela implique pour sa vie familiale.

Quant à l’argument relatif à la surpopulation, il ne peut être retenu en ce que la surpopulation était, début août et de façon générale, plus importante à la prison de Lantin qu’à la prison de Marche. Au niveau des quartiers de femmes plus spécifiquement, la prison Marche était un peu plus surpeuplée que celle de Lantin. La tendance est toutefois inversée à présent.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel constate dès lors que la décision querellée est déraisonnable et l’annule.