TRANSFERT - MOTIVATION
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la nécessité de reprendre un travail constructif avec le plaignant avec une nouvelle équipe afin de faire évoluer son dossier, et l’impossibilité de le transférer à Mons et Jamioulx en raison de leur statut de maison d’arrêt.
En l’espèce, le plaignant ne conteste pas son transfert en tant que tel, mais l’établissement de destination. Il demande de pouvoir être transféré à Mons, Jamioulx ou Ittre.
La direction générale refuse un transfert vers Mons ou Jamioulx, car de tels établissements sont des maisons d’arrêt. Elle décide de le transférer à Leuze, car le régime de cet établissement offre des activités variées et encourage le développement personnel des détenus dans le but de faciliter leur réintégration.
La Commission d’appel constate toutefois que les prisons de Jamioulx et de Mons sont autant des maisons d’arrêt que des maisons de peine.
De plus, la direction locale reconnaît que « la seule accroche positive le concernant [le plaignant] est sa famille ».
Il ressort du dossier que la famille du plaignant réside dans la région de Charleroi qui se trouve à 39 km de la prison d’Ittre, soit à 36 minutes en voiture ou 1h45 en transports en commun.
La prison de Leuze se situe quant à elle à 84 km de Charleroi, soit à 1 heure en voiture ou 2h45 en transports en commun. La prison de Leuze est donc deux fois plus loin de Charleroi que la prison d’Ittre, sollicitée subsidiairement par le plaignant.
Or, la direction générale ne se prononce pas sur un éventuel transfert du plaignant vers la prison d’Ittre. Ni le plaignant ni la Commission d’appel ne peuvent donc comprendre la raison pour laquelle le plaignant ne peut être transféré vers un tel établissement.
Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision. A défaut d’être adéquatement motivée, la décision querellée doit être annulée.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la nécessité de reprendre un travail constructif avec le plaignant avec une nouvelle équipe afin de faire évoluer son dossier, et l’impossibilité de le transférer à Mons et Jamioulx en raison de leur statut de maison d’arrêt.
En l’espèce, le plaignant ne conteste pas son transfert en tant que tel, mais l’établissement de destination. Il demande de pouvoir être transféré à Mons, Jamioulx ou Ittre.
La direction générale refuse un transfert vers Mons ou Jamioulx, car de tels établissements sont des maisons d’arrêt. Elle décide de le transférer à Leuze, car le régime de cet établissement offre des activités variées et encourage le développement personnel des détenus dans le but de faciliter leur réintégration.
La Commission d’appel constate toutefois que les prisons de Jamioulx et de Mons sont autant des maisons d’arrêt que des maisons de peine.
De plus, la direction locale reconnaît que « la seule accroche positive le concernant [le plaignant] est sa famille ».
Il ressort du dossier que la famille du plaignant réside dans la région de Charleroi qui se trouve à 39 km de la prison d’Ittre, soit à 36 minutes en voiture ou 1h45 en transports en commun.
La prison de Leuze se situe quant à elle à 84 km de Charleroi, soit à 1 heure en voiture ou 2h45 en transports en commun. La prison de Leuze est donc deux fois plus loin de Charleroi que la prison d’Ittre, sollicitée subsidiairement par le plaignant.
Or, la direction générale ne se prononce pas sur un éventuel transfert du plaignant vers la prison d’Ittre. Ni le plaignant ni la Commission d’appel ne peuvent donc comprendre la raison pour laquelle le plaignant ne peut être transféré vers un tel établissement.
Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision : elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision. A défaut d’être adéquatement motivée, la décision querellée doit être annulée.