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CA/23-0209

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
PROCEDURE DE PLAINTES - SANCTION DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - INTERDICTION DE VISITE - RECEVABILITE

- Sur la recevabilité:
Selon l’intimée, le recours introduit ne respecte pas l’article 159 §2 de la loi de principes, car il se contente de signaler un problème de partialité sans motivation. Le peu d’indications quant à sa contestation ne lui permettrait pas de développer une argumentation sur ce point.

Le recours de l’appelant mentionne clairement un problème d’impartialité. Par la suite, l’intimée a réceptionné les compléments de recours de l’appelant et de son conseil. L’intimée avait donc les moyens de compléter sa défense si elle le souhaitait dans l’attente d’une décision.

Compte tenu de la date de la décision querellée du 26 septembre 2023 et de la forme et de la date du recours du 2 octobre 2023, le recours est recevable au regard des articles 150 et 159 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »).

- Sur le fondement :
L’appelant conteste la décision querellée pour les motifs suivants :
> Un souci d’impartialité résulte de ladite décision en ce que le Président de la Commission des plaintes est intervenu comme Procureur du Roi dans le cadre de plusieurs dossiers concernant l’appelant. La Commission d’appel a interpellé le conseil de l’appelant pour obtenir une copie des documents invoqués dans son recours, dont notamment le jugement auquel il fait référence. Le conseil de l’appelant a toutefois répondu qu’il n’avait pas de documents à donner à la Commission d’appel pour étayer le défaut d’impartialité. En l’état, la Commission d’appel ne peut analyser une telle question, dans la mesure où l’appelant ne lui donne pas les informations nécessaires pour justifier ses dires.
> L’absence de visionnage des images des caméras : le conseil de l’appelant dit uniquement dans son complément de recours du 6 octobre 2023 que les images des caméras n’ont pas été vérifiées. Un tel argument n’est pas pertinent dans la mesure où les faits ne sont pas contestés par son client.
> Les sanctions sont disproportionnées : La Commission d’appel fait sienne la motivation reprise par la Commission des plaintes pour confirmer la sanction disciplinaire et la mesure d’ordre de mutation de cellule imposées. Une sanction disciplinaire de 5 jours d’IES est légale, raisonnable et proportionnée compte tenu des éléments du dossier. La mutation est quant à elle justifiée au vu du règlement d’accès aux différentes sections, de l’avertissement préalable reçu par l’appelant, de ses antécédents et des nombreuses notes relevées sur sa fiche détenu.

Quant à la mesure d’ordre d’interdiction de visite à table, l’intimée estime que la plainte aurait dû être déclarée irrecevable.

Compte tenu de l'article 59 de la loi de principes, des travaux préparatoires de celle-ci et de la Lettre Collective n°155, il y a lieu de considérer – comme la Commission des plaintes - que les plaintes relatives aux interdictions et refus de visite sont recevables.

En l’espèce, l’appelant a enfreint le règlement des visites. La Commission d’appel constate que durant le même mois, l’appelant était en possession d’un téléphone, objet également interdit au sein de la prison. Il fait également l’objet de plusieurs remarques reprises dans sa fiche détenu.

Compte tenu de ces éléments, il ne peut être exclu qu’une infraction au règlement se reproduise. Une interdiction de visite à table durant 15 jours est légale et apparait comme raisonnable et proportionnée au vu du dossier.