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CP13/23-0084

Ongegrond CP - Ittre Klachtencommissie Tucht Ordemaatregel Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - INTERDICTION DE VISITE - MUTATION DE REGIME

Concernant la FOUILLE A CORPS : La fouille était justifiée par les soupçons découlant des observations faites par l’agent et du comportement du plaignant lors de la visite de sa compagne. La direction a, en effet, estimé que l’ordre ou la sécurité allaient être compromis car elle soupçonnait que le plaignant était en possession d’objets ou de substances interdits pour son retour en cellule, suite aux observations de l’agent et à son odeur. La Commission des plaintes estime que ces soupçons peuvent constituer un indice individualisé.

Concernant la SANCTION DISCIPLINAIRE : le plaignant reconnait la possession de stupéfiants. Les faits sont dès lors établis. La Commission des plaintes estime qu’une sanction disciplinaire de 5 jours d’IES respecte les conditions légales précitées, d’autant plus que le plaignant présente des antécédents disciplinaires récents pour des faits similaires (possession d’objets interdits en date du 2 août 2023).

Concernant l'INTERDICTION DE VISITE : En l’espèce, la direction a pris une mesure d’ordre d’un quinze jours visite à carreau en application de l’art 60 §3 1° et 4° de la loi de principes suite à un échange de stupéfiants lors de la visite à table entre la visiteuse du plaignant et le plaignant. L’échange n’est pas contesté par le plaignant. Les faits sur lesquels se fondent la mesure d’ordre sont donc établis. La Commission des plaintes constate que la mesure d’ordre d’interdiction de visite à table a été prise de façon conforme au prescrit légal. La mesure d’ordre était limitée dans le temps et proportionnée. La directrice a motivé sa décision par écrit.

Concernant la MUTATION DE REGIME : il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- Le plaignant a reçu un avertissement de la direction sur l’incompatibilité de son comportement sur le milieu ouvert le 24 octobre 2022 ;
- Depuis lors, de nombreuses notes sont à relever sur sa fiche détenu ;
- Le plaignant a été sanctionné le 2 août 2023 pour la possession d’un téléphone ;
- La décision de mutation sur le régime fermé lui a été expliquée et les motifs de la décision lui ont été transmis par écrit.
La Commission des plaintes estime qu’au vu du comportement du plaignant et de ses antécédents, la décision de le retirer du milieu ouvert pour une durée de trois mois, en application du règlement d’accès aux différentes sections dont le plaignant avait connaissance, est légale et raisonnable.