TRANSFERT
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation de la prison de Haren et la proximité de la prison de Nivelles par rapport à Bruxelles.
Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.
Selon les chiffres à la disposition de la Commission d’appel, la prison de Haren peut héberger 749 détenus. Au 23 octobre 2023, soit le lendemain de la décision contestée, la prison de Haren comptait 907 détenus pour 854 places.
La prison est donc effectivement surpeuplée.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
Quant à son plan de réinsertion et son suivi psychologique, le plaignant ne démontre pas en quoi son transfert à Nivelles compromettrait ceux-ci.
De plus, le plaignant sollicitait initialement d’aller à Marneffe. Et dans son recours, il demande subsidiairement de rejoindre Saint-Hubert.
Par conséquent, son argument relatif à la situation géographique de la prison de Nivelles par rapport à Bruxelles n’est pas cohérent ni en droit ni en fait.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation de la prison de Haren et la proximité de la prison de Nivelles par rapport à Bruxelles.
Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.
Selon les chiffres à la disposition de la Commission d’appel, la prison de Haren peut héberger 749 détenus. Au 23 octobre 2023, soit le lendemain de la décision contestée, la prison de Haren comptait 907 détenus pour 854 places.
La prison est donc effectivement surpeuplée.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
Quant à son plan de réinsertion et son suivi psychologique, le plaignant ne démontre pas en quoi son transfert à Nivelles compromettrait ceux-ci.
De plus, le plaignant sollicitait initialement d’aller à Marneffe. Et dans son recours, il demande subsidiairement de rejoindre Saint-Hubert.
Par conséquent, son argument relatif à la situation géographique de la prison de Nivelles par rapport à Bruxelles n’est pas cohérent ni en droit ni en fait.