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CA/23-0233

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI

La loi de principes prévoit, à l’article 118, §8, qu’en cas de transfèrement dans une autre prison « le directeur de celle-ci décide, après avoir entendu le détenu, si le maintien de la mesure se justifie encore et adresse un avis à ce sujet au directeur général. La décision du directeur général mentionne les motifs individuels qui nécessitent éventuellement la poursuite du placement. ».

Il ressort de ce qui précède qu’en cas de transfèrement, les motifs qui justifient le RSPI doivent être réexaminés et, qu’en cas de maintien du RSPI, les motifs doivent être mentionnés dans la décision de prolongation.

La loi de principes ne prévoit pas une modification des modalités prévues dans la décision initiale de placement sous RSPI.

La Commission d’appel est donc saisie de la décision du 14 octobre 2023 d’autant plus que le plaignant, lors de l’introduction de son recours le 26 octobre 2023, n’avait pas encore connaissance de la prolongation de son placement décidé à la suite de son transfèrement à la prison de Leuze-en-Hainaut.

Le directeur général, dans sa décision de placement du 14 octobre 2023, impose notamment l‘« observation durant la journée et la nuit » au plaignant et la justifie comme suit : « afin de garantir la sécurité au sein de la prison et des personnes qui s'y trouvent, l'intéressé fera l'objet d'une observation régulière durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne. ».

Il y a lieu de constater que l’intervalle laissée entre chaque observation n’est pas précisée par le directeur général, de sorte qu’il laisse cette question à l’appréciation de la direction locale.

Pourtant, l’article 118, §4 de la loi de principes prévoit : « La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concrètes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée ». Souligné par la Commission d’appel.

Il appartient donc au directeur général de décider, et de préciser les modalités concrètes des mesures prises dans le cadre du RSPI, et non de déléguer cette compétence à la direction, en violation du prescrit légal.

La décision querellée est illégale.

L’annulation de la décision du 14 octobre 2023 entraine ipso facto l’annulation de la deuxième décision de maintien du 30 octobre 2023 qui n’est qu’une conséquence nécessaire de la première décision.

Dès lors, il n'y a pas lieu de poursuivre davantage l'examen au fond. Surabondamment, il y a lieu de confirmer les informations policières par d’autres éléments objectifs.