TRANSFERT - VIE PRIVEE
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le statut de condamné définitif du plaignant, la surpopulation de la prison de Jamioulx, la proximité et la facilité d’accès de la prison d’Ittre par rapport à Charleroi.
Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de la plaignante, il convient de rappeler que l’incarcération de la détenue engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Le certificat médical déposé par le plaignant mentionne une impossibilité pour sa compagne de se déplacer en dehors de Charleroi. Une telle impossibilité n’est toutefois pas étayée ni documentée.
De plus, la compagne du plaignant ne se déplace que 2 fois par mois.
Le plaignant ne démontre dès lors pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le statut de condamné définitif du plaignant, la surpopulation de la prison de Jamioulx, la proximité et la facilité d’accès de la prison d’Ittre par rapport à Charleroi.
Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de la plaignante, il convient de rappeler que l’incarcération de la détenue engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Le certificat médical déposé par le plaignant mentionne une impossibilité pour sa compagne de se déplacer en dehors de Charleroi. Une telle impossibilité n’est toutefois pas étayée ni documentée.
De plus, la compagne du plaignant ne se déplace que 2 fois par mois.
Le plaignant ne démontre dès lors pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.